1ere Chambre Section 1, 19 mars 2025 — 23/02634

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Texte intégral

19/03/2025

ARRÊT N° 111 /25

N° RG 23/02634

N° Portalis DBVI-V-B7H-PS75

CR - SC

Décision déférée du 26 Juin 2023

TJ de TOULOUSE - 21/03895

V. TRUFLEY

ADD EXPERTISE JUDICIAIRE

RENVOI MEE DU 13.11.2025

Grosse délivrée

le 19/03/2025

à

Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC

Me Frédéric LANGLOIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

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APPELANT

Monsieur [G] [E]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [R] [I]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

C. ROUGER, présidente

A.M. ROBERT, conseillère

S. LECLERCQ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 6 juillet 2020, M. [G] [E] a acheté un scooter des mers auprès de M. [R] [I], pour un prix de 4.700 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 septembre 2020, M. [G] [E] a indiqué à M. [R] [I] :

qu'après un essai du 11 juillet, il a remarqué une perte de puissance de l'engin, ce qui l'a conduit à l'amener au garage Pm Racing, où les injecteurs d'origine ont été remis en place,

qu'après un essai du 14 juillet, une perte de puissance a également été constatée, couplée à des messages d'erreur et à une extinction du compteur, suite à quoi l'engin a également été ramené au garage,

qu'après un dernier essai, l'engin a connu une panne, de sorte qu'il l'a ramené, à la nage, sur la rive.

Il a ainsi fait part à M. [R] [I] de sa volonté de recourir à une expertise amiable.

Par courrier en réponse, M. [R] [I] a indiqué à M. [G] [E] être favorable à la mise en place d'une expertise amiable, laquelle s'est tenue le 3 décembre 2020, en présence de M. [G] [E], M. [R] [I] et M. [V] [J], dirigeant du garage Pm Racing.

L'expert amiable a déposé son rapport le 13 janvier 2021.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 février 2021, M. [G] [E] a demandé à M. [R] [I] de lui restituer le prix de vente de l'engin, ainsi que de l'indemniser des frais occasionnés, en contrepartie de la restitution du scooter des mers.

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Se fondant sur les conclusions de l'expert amiable, par acte du 18 août 2021, M. [G] [E] a fait assigner M. [R] [I] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner la résolution de la vente à titre principal sur le fondement des vices cachés et, à titre subsidiaire, sa nullité pour dol.

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Par jugement du 26 juin 2023 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :

débouté M. [G] [E] de sa demande de résolution de la vente du scooter des mers, conclue avec M. [R] [I], le 6 juillet 2020,

débouté par conséquent M. [G] [E] de ses demandes de restitution du prix de vente, de paiement d'une somme de 1.390,02 euros au titre des frais occasionnés auxquels s'ajoute le poste réservé pour mémoire, ainsi que d'une indemnité de 5.000 euros au titre du préjudice subi,

débouté M. [G] [E] de sa demande de nullité de la vente du scooter des mers, conclue avec M. [R] [I], le 6 juillet 2020,

débouté M. [G] [E] de ses demandes de restitution du prix de vente, de paiement d'une somme de 1.390,02 euros au titre des frais occasionnés auxquels s'ajoute le poste réservé pour mémoire, ainsi que d'une indemnité de 5.000 euros du fait de la résistance dolosive de M. [R] [I],

condamné M. [G] [E] aux dépens,

condamné M. [G] [E] à payer à M. [R] [I] une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant de l'action en résolution pour vices cachés le premier juge a retenu qu'il ne pouvait se fonder uniquement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une partie peu important qu'elle ait réalisée en présence de toutes les parties, et qu'en l'espèce les conclusions de l'expert amiable mandaté par le demandeur, dont ce dernier se prévalait exclusivement, n'étaient pas corroborées, et au contraire contestées par l'expert mandaté par M.[I] en ce que la perte de puissance du moteur n'avait pu être établie par les constatations techniques réalisées par ce dernier alors que le scooter n'avait pu être testé en mer et en ce que