1ere Chambre Section 1, 19 mars 2025 — 23/02119

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Texte intégral

19/03/2025

ARRÊT N° 114 /25

N° RG 23/02119

N° Portalis DBVI-V-B7H-PQLP

MD - SC

Décision déférée du 15 Mai 2023

TJ de TOULOUSE - 23/00516

M. MICHEL

INFIRMATION

Grosse délivrée

le 19/03/2025

à

Me Françoise DUVERNEUIL

Me Christophe DULON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTS

POLE EMPLOI, actuellement dénommé FRANCE TRAVAIL et sa direction POLE EMPLOI SERVICES, actuellement dénommée FRANCE TRAVAIL SERVICES, représentée par son directeur en exercice

[Adresse 1]

[Localité 6]

POLE EMPLOI OCCITANIE, actuellement denommé FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, représenté par son directeur en exercice

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentés par Me Françoise DUVERNEUIL de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [Y] [K]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseillère

A.M. ROBERT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffièr

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La Sarl Beauzelene de Préfabrication et de construction (société SBPC) a été constituée entre M. [X] [O] [K] et ses fils dont M. [Y] [K]. Mme [E] [G] [J] [A], épouse de M. [X] [O] [K], a été désignée gérante de cette société ayant pour objet social la préfabrication de dalles, planchers, ainsi que tous travaux de maçonnerie.

Suivant une assemblée générale extraordinaire du 27 novembre 2014, la société est devenue une Sas dont Mme [E] [G] [O] [K] est devenue la présidente.

Les époux [E] [G] et [X] [O] [K] ont par la suite constitué une société civile dénommée 'Carregal Invest', devenue propriétaire de 469 des 500 actions de la société SBPC.

M. [X] [O] [K] étant décédé le 4 mars 2015, M. [Y] [K] est devenu actionnaire de la société SBPC à hauteur de 1/6ème de la nue-propriété de 31 actions sur les 500 qui composaient le capital la succession.

Mme [K] a confié la fonction de directeur général de la société SBPC à M. [Y] [K] qui était salarié de cette entreprise depuis le 4 janvier 1999 en qualité de « chef de chantier » statut ETAM puis, à compter du 1er février 2007, en tant que «conducteur de travaux» statut Cadre pour lequel il percevait un salaire de base de 9 665,06 euros brut au dernier état de la relation contractuelle.

Par Jugement rendu le 9 novembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société SBPC et a désigné la Selarl [L] [H] prise en la personne de Maître [L] [H] ès qualités de mandataire liquidateur.

Procédant aux licenciements, ce dernier a été établi un certificat de travail et les bulletins de paie de novembre 2021 et décembre 2021 pour solde de tout compte, mentionnant

M. [Y] [K] comme étant employé en tant que directeur général et non en tant que conducteur de travaux.

Le 4 avril 2022, Pôle Emploi a notifié à M. [Y] [K] un refus d'octroi de l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi (ARE) au motif que l'examen du dossier faisait apparaître l'absence de lien de subordination dans l'accomplissement des fonctions de l'intéressé au sein de l'entreprise, cet élément caractéristique du contrat de travail faisant en l'espèce défaut.

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Autorisé par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 23 janvier 2023, M. [Y] [K] a fait assigner Pôle Emploi devant cette juridiction aux fins d'annulation de cette décision de refus de lui octroyer le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et en paiement du montant total de ses droits qui s'élevait à 102 397,32 euros

bruts sur 730 jours à compter du 14 décembre 2021 à parfaire au jour de la décision à intervenir et de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par la faute reprochée à Pôle Emploi.

Par jugement rendu le 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- dit que M. [Y] [K] est éligible au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;

Avant dire droit,

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 18 septembre 2023, 14h00, afin que

Pôle Emploi, prise en sa direction régionale Pôle Emploi Occitanie et Pôle Emploi, prise en sa direction Pôle Emploi Services produisent l