1ere Chambre Section 1, 19 mars 2025 — 21/00504

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Texte intégral

19/03/2025

ARRÊT N° 113 /25

N° RG 21/00504 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6N6

MD - SC

Décision déférée du 11 Janvier 2021

TJ de TOULOUSE- 19/02325

C. GUICHARD

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 19/03/2025

à

Me Ophélie BENOIT-DAIEF

Me Jean IGLESIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

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ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. [9]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Jean-Louis BIGOT de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

INTIMEE

S.N.C. [12]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société en nom collectif (Snc) [12] a confié à la société [8] devenue la société [7] une mission d'assistance technique pour les études à réaliser dans le cadre d'un projet de construction à édifier sur un terrain sis [Adresse 1] à [Localité 2] (31). Un litige est survenu à l'occasion de cette opération et la société [12] a confié la défense de ses intérêts au [9], avocats au barreau de Paris.

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Par assignation du 1er avril 2009, la Snc [12] a fait assigner la société [7] en paiement d'indemnité pour erreurs ou omissions ayant généré un surcoût de travaux.

Par jugement du 31 mars 2011, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné une expertise, confiée à M. [E], lequel a déposé son rapport le 2 août 2012.

Par jugement du 9 avril 2015, le tribunal de commerce a désigné le même expert, lui demandant des éclaircissements sur son rapport de 2012.

L'expert a déposé son nouveau rapport le 31 décembre 2015.

Dans l'intervalle, par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 5 novembre 2015, la Sas [7] a été placée sous procédure de sauvegarde et par jugement du 16 mars 2017 ladite juridiction a établi un plan de sauvegarde sur 96 mois.

Par jugement du 22 février 2018, le tribunal de commerce de Toulouse a notamment:

- pris acte de ce que la Sas [7] est bien fondée à venir aux droits de la Sas [8] dissoute,

- dit que toutes les demandes de condamnations formulées par la Snc [12] à l'encontre de la Sas [7] lui sont inopposables en l'absence de déclaration de créance à sa procédure collective,

- constaté une créance de la Snc [12] sur la Sas [7] d'un montant de 294.610,39 euros dans le cadre du litige dont il était saisi,

- condamné la Snc [12] à payer à la Sas [7] la somme de 38.295,20 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008.

La Snc [12] a relevé appel de ce jugement le 10 avril 2018.

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Par acte d'huissier de justice du 14 décembre 2018, la Snc [12] a fait assigner la Selarl [9], avocat au barreau de Paris, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, en responsabilité et dommages et intérêts, lui reprochant de ne pas avoir rempli ses obligations résultant du mandat qui lui avait été confié dans le cadre de ce litige qui l'opposait à la société [7] en ne déclarant pas sa créance au passif de cette dernière et en ne préconisant pas d'assigner l'assureur de la société [7].

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Par jugement contradictoire du 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- dit que le conseil a manqué à son obligation de diligence en ne déclarant pas la créance au passif de la société [7] et à son devoir de conseil en ne préconisant pas l'assignation de l'assureur de cette société,

- condamné la Selarl [9] à payer à la société [12] la somme de 294.610,39 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018,

- condamné la Selarl [9] aux dépens et à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi le premier juge a considéré que la créance de la société [12] avait été seulement constatée dans la mesure où la société n'avait pas déclaré sa créance, ni demandé dans le délai requis le relevé de forclusion dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la société [7] le 5 novembre 2015 aboutissant selon jugement du 16 mars 2017 à un plan de sauvegarde et que si le conseil de la Snc [12] n'avait pas été informé de la procédure de sauvegarde, il aurait dû néanmoins découvrir cette mesure au moyen des pub