Chambre Commerciale, 19 mars 2025 — 24/00695
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°120
DU : 19 Mars 2025
N° RG 24/00695 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFMU
Arrêt rendu le dix neuf Mars deux mille vingt cinq
Sur appel d'un jugement au fond du tribunal judiciare de Clermont Ferrand en date du 19 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/01756
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [Y], [L] [G]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. [D], [T] [O]
chez Madame [X] [Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté, assigné à étude
La société MANDATUM prise en la personne de Maître [Z] [W]
SELARL immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 804 860 344
[Adresse 4]
[Localité 6]
Pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI AB IMMO, SCI immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 842 786 121, [Adresse 9]
Désignée en cette qualité par Jugement rendu par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 16 décembre 2022.
Non représentée, assignée à personne morale,
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 23 Janvier 2025 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 12 Mars 2025, prorogé au 19 mars 2025
ARRET :
Prononcé publiquement le 19 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Par acte authentique du 13 septembre 2018, M. [Y] [G] et M. [D] [O] ont constitué une société civile immobilière dénommé " AB Immo " ayant pour objet d'acquérir et d'exploiter des biens immobiliers. M. [O] a été nommé gérant de la société.
Au cours de la création de la SCI AB Immo, M. [G] a versé à M. [O] la somme de 10.650 euros, somme qui a fait l'objet d'une reconnaissance de dette.
Des conflits sont survenus entre les associés mettant en péril l'activité de la SCI AB Immo.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au profit de la SCI AB Immo et a désigné la SELARL Mandatum en qualité de liquidateur judiciaire.
Arguant d'une dette de M. [O] relative au prêt consenti en 2018 et à la gestion défaillante de la société par M. [O], M. [G] a, par exploits d'huissier signifiés les 19 et 26 avril 2023, assigné M. [O] et la SCI AB Immo devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir condamner M. [O] à lui verser les sommes suivantes :
- 10.650 euros au titre de la reconnaissance de dette établie le 2 septembre 2018, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 5 mai 2020 ;
- 16.600 euros au titre du paiement conservatoire des dettes sociales ;
- 100.000 euros en réparation de son préjudice financier personnel ;
- 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- rejeté la demande formée par M. [G] au titre de la reconnaissance de dette établie le 2 septembre 2018 par M. [O] ;
- rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [G] au titre du paiement conservatoire des dettes de la société et du préjudice financier personnel ;
- dit que M. [G] et la SELARL Mandatum, intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI AB Immo, conservent la charge de leurs dépens ;
- rejeté la demande formée par M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a d'abord jugé que la reconnaissance de dette dont M. [G] se prévalait comportait un terme non échu de sorte qu'il ne pouvait exiger le paiement de celle-ci avant son terme ; ensuite que si M. [O] avait commis des fautes de gestion dans l'exercice de son mandat de gérant, ces manquements ne pouvaient établir de façon certaine et directe le lien de causalité avec les dommages allégués par M. [G].
Enfin, le tribunal a considéré que M. [G] échouait à démontrer que M. [D] [O], gérant de la SCI AB Immo, avait détourné des fonds appartenant à la société ; que les différentes fautes et omissions de l'ex-gérant, postérieures à sa révocation, ne peuvaient permettre d'engager sa responsabilité ; que le paiement consenti par M. [G], en sa qualité de caution, ne relevait pas d'un préjudice indemnisable, pas plus que l'apport de fonds supplémentaire à hauteur de 16.600 eu