Chambre Etrangers/HSC, 19 mars 2025 — 25/00182
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/22
N° RG 25/00182 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VY3G
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Julie FERTIL, greffière,
Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire rendue le 18 Mars 2025, ordonnant la levée de la mesure d'isolement de :
M. [I] [D]
né le 17 Septembre 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
placé sous habilitation familiale auprès de M. [D] et Mme. [W]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [1] ([Localité 3])
Ayant pour conseil Me Camille ALLALI, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Vu la déclaration d'appel formée par le centre hospitalier [1] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 18 Mars 2025 à 17h42 ;
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, des personnes en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Laurent FICHOT, avocat général à la Cour d'appel de Rennes, en date du 19 Mars 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de l'avocat du patient en date du 19 Mars 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
M. [I] [D] a été admis le 22 février 2025 en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier spécialisé de [1] dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (son père, habilitation familiale).
M. [D] a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 24 février 2025 à 18h11ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier à saisir le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Saint Nazaire.
Par plusieurs décisions des 28 février 2025 à 14h, du 04 mars 2025 à 14h et du 11 mars 2025 à 10h, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte a autorisé la poursuite de la mesure.
La mesure a ensuite était renouvelée.
M. [D] a bénéficié d'une permission de sortie thérapeutique pendant deux jours.
Il a été placé de nouveau placé à l'isolement le 16 mars 2025 à 12h11 et à 22h25, le 17 mars 2025 à 10h41 et à 23h25.
Par requête en date du 17 mars 2025 à 09h39, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] a saisi le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte afin qu'il soit statué sur la poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 18 mars 2025 à 10h, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement de M. [D] aux motifs qu'une seule évaluation médicale avait eu lieu entre le 11 mars 2025 à 23h09 et le 12 mars 2025 à 23h09.
Par déclaration du 18 mars 2025 à 17h42, le centre hospitalier de [Localité 3] a fait appel de l'ordonnance rendue le 18 mars 2025.
Le centre hospitalier sollicite l'infirmation de l'ordonnance rendue le 18 mars 2025 et relève :
- l'existence de deux évaluations psychiatriques par vingt-quatre heures entre le 11 mars 2025 à 23h08 et le 12 mars 2025 à 23h52,
- l'information des tiers mentionnés à l'article L3211-12 du code de la santé publique a bien eu lieu.
Le ministère public a indiqué s'en rapporter par avis écrit du 19 mars 2025 à 09h04.
Le conseil de M.[D] dans ses observations parvenues à 11h28 sollicite que soit confirmer l'ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le Juge des Libertés et de La Détention du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE ordonnant la main levée de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [N]. Elle soutient que:
- une seule intervention n'a eu lieu entre le 11 mars 2025 à 23h08 et le 12 mars 2025 à 23h08 et une seule évaluation est intervenue le 12 mars à 10h50, la seconde était à 23h52 soit après le délai de 24h.
- le bordereau d'envoi de la saisine précise que les personnes mentionnées à l'article L3211-12 du Code de la santé publique et identifiées ont été informées du renouvellement à titre exceptionnel de la mesure.
En conclusion, au regard de l'absence d'une évaluation entre le 11 mars 2025 à 23h08 et le 12 mars 2025 à 23h08, la procédure d'isolement est irrégulière sur la forme.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son