5ème Chambre, 19 mars 2025 — 24/04893
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 89
N° RG 24/04893 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VEHF
(Réf 1ère instance : 23/00705)
Mme [C] [S]
C/
M. [I] [Y]
S.C.I. SCI GAILIA
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bellenger
Me Antoine
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Février 2025, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [C] [S]
née le 11 Mars 1981 à [Localité 7], de nationalité française, en recherche d'emploi
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie BELLENGER, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [I] [Y]
né le 16 Mars 1961 à [Localité 2], de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 5]
SCI GAILIA, immatriculée au RCS de Saint Nazaire sous le n° 499 649 697, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Charlotte ANTOINE, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
M. [I] [Y] et la société Gailia sont propriétaires d'un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 2], donné à bail d'habitation, par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2018, à Mme [C] [S], avec prise d'effet au 31 juillet 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 novembre 2021, l'agence Concept immo breizh a notifié à Mme [C] [S] un congé pour motif légitime et sérieux, avec application d'un préavis de 6 mois, soit une échéance au 23 mai 2022.
Par acte d'huissier de justice du 21 août 2023, remis à l'étude, M. [I] [Y] et la société Gailia ont fait assigné en référé Mme [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Par ordonnance en date du 20 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
- déclaré valide le congé pour motif légitime et sérieux délivré le 23 novembre 2021 par M. [I] [Y] et la société Gailia à Mme [C] [S] concernant le bien situé [Adresse 1],
- constaté que le bail sera résilié le 19 juillet 2024,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'expulsion du logement de Mme [C] [S] et à fixer une astreinte,
- débouté, en conséquence, M. [I] [Y] et la société Gailia de leur demande d'expulsion de Mme [C] [S] du logement et de leur demande de fixation d'une astreinte pour quitter le logement
- débouté Mme [C] [S] de sa demande de délais pour quitter le logement,
- condamné M. [I] [Y] et la société Gailia aux dépens de la présente procédure,
- condamné M. [I] [Y] et la société Gailia à payer à Mme [C] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter.
Le 26 août 2024, Mme [C] [S] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 septembre 2024, elle demande à la cour de :
- lui décerner acte de ce qu'elle se désiste purement et simplement de son appel interjeté le 26 août à l'encontre d'une ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection de Rennes.
M. [I] [Y] et la SCI Gailia ont constitué avocat le 18 septembre 2024.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel, ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justice lors de sa remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution en justifient par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l'espèce, le droit de timbre prévu à l'article précité n'a pas été acquitté par l'appelante ni spontanément lors de sa constitution, ni non plus