9ème Ch Sécurité Sociale, 19 mars 2025 — 23/00319

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/00319 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNVO

[C] [L]

C/

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Février 2025

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 02 Décembre 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 21/487

****

APPELANT :

Monsieur [C] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, non représenté

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [C] [L] est affilié auprès du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 8 janvier 2016 en qualité d'artisan.

Le 14 février 2020, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) a notifié une mise en demeure à M. [L] tendant au remboursement des cotisations et majorations de retard y afférentes relatives au 4ème trimestre 2019 pour un montant de 1 798 euros.

Par courrier du 26 février 2020, M. [L] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 28 juillet 2020.

M. [L] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 20 mai 2021.

Par jugement du 2 décembre 2022, ce tribunal a :

- débouté M. [L] de son recours ;

- condamné M. [L] à verser à l'URSSAF la somme de 959 euros, soit 913 euros en principal et 46 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions sociales du 4ème trimestre 2019 ;

- dit que M. [L] est redevable des majorations de retard restant à courir jusqu'au complet paiement ;

- rejeté la demande de l'URSSAF au titre des frais de recouvrement ;

- condamné M. [L] à verser à l'URSSAF la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [L] aux entiers dépens.

Par déclaration adressée le 22 décembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 décembre 2022.

Bien que régulièrement avisé par lettre simple, M. [L] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 25 février 2025 à 9h15, date à laquelle l'affaire a été appelée.

Par son conseil à l'audience, l'URSSAF a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par M. [L].

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'avis d'audience a été transmis à l'appelant par lettre du 15 juillet 2024 adressée au '[Adresse 2] [Localité 1]', adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'.

Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 15 juillet 2024 n'a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, M. [L] n'a pas comparu, ni personne pour lui.

Il appartenait à M. [L] de s'enquérir du sort de l'appel qu'il avait interjeté.

Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier.

Les conclusions écrites ne saisissent valablement la cour que si elles sont réitérées verbalement à l'audience des débats, sauf si une dispense de comparution a été sollicitée et accordée.

M. [L] n'a jamais obtenu, ni même solli