5ème Chambre, 19 mars 2025 — 22/05794

Irrecevabilité Cour de cassation — 5ème Chambre

Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT N° 87

N° RG 22/05794 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TE32

(Réf 1ère instance : 11-21-60)

Mme [H] [W]

C/

Mme [S] [F]

M. [T] [R]

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Vincent

Me Richefou

Me Le Goc (+ afm)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Février 2025, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [H] [W]

née le 04 Janvier 1978 à [Localité 5], de nationalité française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Alexandra VINCENT, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Flora PERONNET, plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMÉE :

Madame [S] [F]

née le 30 novembre 1962 à [Localité 7], de nationalité française, avocat

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Florence RICHEFOU, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES

INTERVENANT FORCE :

Monsieur [T] [R]

né le 30 Avril 1975 à [Localité 6], de nationalité française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/3087 du 29/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Représenté par Me Vincent LE GOC de la SCP ODYS AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES

Suivant bail sous seing privé en date du 24 mars 2010, Mme [S] [F] a donné en location à Mme [H] [W] et M. [T] [R] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2].

M. [T] [R] et Mme [H] [W] se sont séparés et M. [T] [R] a définitivement quitté le logement.

Le 14 janvier 2020, Mme [H] [W] a informé par mail la propriétaire de son souhait de rompre le contrat de bail et de quitter le logement sous un mois expliquant s'être vue attribuer un logement social.

Mme [H] [W] a été invitée à procéder à l'état des lieux de sortie le 4 juillet 2020 puis le 10 juillet 2020 mais en vain.

Par acte d'huissier en date du 25 janvier 2021, Mme [S] [F] a fait assigner Mme [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Par jugement en date du 27 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :

- déclaré être compétent territorialement sur le fondement des dispositions de l'article 47 alinéa 1 du code de procédure civile,

- condamné Mme [H] [W] à payer en deniers ou quittances valables à Mme [S] [F] la somme de 3 220,40 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 2 octobre 2020,

- débouté Mme [S] [F] du surplus de ses demandes,

- débouté Mme [H] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire,

- condamné Mme [H] [W] aux entiers dépens.

Le 30 septembre 2022, Mme [H] [W] a interjeté appel de cette décision.

Par acte en date du 29 décembre 2020, Mme [H] [W] a fait assigner en intervention forcée, M. [T] [R].

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 janvier 2024, Mme [H] [W] demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 27 Juin 2022 en ce qu'il :

* l'a condamnée à payer en deniers ou quittances valables à Mme [S] [F] la somme de 3 220,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2020,

* l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; pour le surplus de ses demandes,

* a dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire,

* l'a condamnée aux entiers dépens,

Et, statuant de nouveau :

A titre liminaire,

- juger recevable et bien fondée l'intervention forcée de M. [T] [R],

A titre principal,

- juger la demande en paiement de Mme [S] [F] infondée et injustifiée,

- juger que la demande formulée à hauteur de 1 513,40 euros relève de l'obligation d'entretien et de réparations à la charge du bailleur ainsi que de la vétusté,

- juger que la demande formulée à hauteur de 1 707 euros représente des loyers impayés visant une période durant laquelle elle a quitté le logement en raison d'un contexte de violences conjugales,

- juger qu'aucun commandement de payer les loyers ne lui a été notifié,

En conséquence,

- rejeter la demande en paiement de Mme [S] [F],

- juger que les sommes dues au titre du bail d'habitation seront mises