9ème Ch Sécurité Sociale, 19 mars 2025 — 22/03679

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/03679 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S27Q

CPAM DU MORBIHAN

C/

Société [4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Décembre 2024

devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 21 Mars 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social

Références : 20/00567

****

APPELANTE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Madame [N] [B] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

La Société [4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 novembre 2019, Mme [Z] [E], salariée de la société [4] (la société) en tant qu'opératrice de production, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un 'aspect d'enthésopathie inflammatoire des tendons supra et infra-épineux'.

Le certificat médical initial, établi le 26 juin 2019, fait état d'une 'tendinopathie épaule droite hyperalgique dès la reprise du travail - mouvements répétés' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 12 juillet 2019.

La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a diligenté une instruction, au cours de laquelle la date de première constatation de la maladie a été fixée au 9 mai 2019.

Par décision du 8 juillet 2020, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) Bretagne, la caisse a pris en charge la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Par courrier du 8 septembre 2020, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 2 décembre 2020.

Par jugement du 21 mars 2022, ce tribunal a :

- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 9 mai 2019 de Mme [E], sa salariée ;

- condamné la caisse aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration adressée le 30 mai 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 mai 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 26 novembre 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

- de rejeter l'ensemble des demandes de la société ;

- de dire opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [E] ;

- de condamner la société aux dépens.

Suivant une note en délibéré du 8 janvier 2025 autorisée par la cour, la société sollicite :

- la confirmation du jugement,

- l'inopposabilité de la décision de prise en charge du 8 juillet 2020 de la maladie déclarée par Mme [E].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le respect par la caisse du principe du contradictoire

La caisse fait valoir qu'elle a respecté les dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale en informant l'employeur par courrier du 30 mars 2020 de la saisine du CRRMP, de sa possibilité d'enrichir le dossier jusqu'au 30 avril 2020, de consulter l'ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu'au 11 mai 2020 avant la décision à intervenir au plus tard le 29 juillet 2020.

Elle en déduit que la société a bien disposé d'un délai de plus de dix jours pour adresser ses observations au comité, de sorte qu'il est indifférent que la phase préalable d'enrichissement du dossier n'ait pas duré les 30 jours francs prévus.

Elle soutient encore que la phase d'en