9ème Ch Sécurité Sociale, 19 mars 2025 — 22/03669
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03669 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S25Y
Société [5]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Décembre 2024
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Mai 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 21/00417
****
APPELANTE :
LA Société [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [U] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juillet 2019, M. [H] [R], salarié de la SASU [5] (la société) en tant qu'agent de service, a déclaré une maladie professionnelle en raison de 'douleurs chroniques aux deux épaules'.
Le certificat médical initial, établi le 25 mars 2019, fait état d'une 'tendinite épaule gauche + rupture tendon sous épineux épaule gauche, arthrose épaule droite [mots illisibles] douleurs pénibles des 2 épaules à l'effort et au repos' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 29 juin 2019.
Par décision du 24 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 28 septembre 2020, après avis du médecin conseil, la caisse a fixé la date de consolidation de M. [R] au 4 octobre 2020.
Par décision du 30 octobre 2020, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [R] fixé à 15 % à compter du 5 octobre 2020.
Le 17 décembre 2020, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 9 février 2021.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 30 mars 2021.
Par jugement du 25 mai 2022, ce tribunal a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours de la société ;
- rejeté la demande d'inopposabilité ;
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 9 février 2021 en ce qu'elle a confirmé la décision de la caisse en date du 30 octobre 2020, ayant fixé à 15 % le taux d'IPP attribuable à M. [R] à compter du 5 octobre 2020 suite à la maladie professionnelle déclarée le 25 mars 2019, dans le cadre des rapports employeur/caisse ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 14 juin 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 1er juin 2022 (AR non daté).
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 mars 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
à titre principal,
- de juger que la caisse n'a pas adressé à la commission médicale de recours amiable le rapport médical défini à l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale ;
- de juger que la caisse n'a pas adressé à son médecin consultant l'entier rapport médical défini au même article ;
- de juger que les certificats médicaux de prolongation n'ont pas été adressés au docteur [V] ;
- de juger que la caisse a violé le principe du contradictoire ;
- par conséquent, de juger inopposable à son égard le taux médical de 15 % attribué à M. [R] ;
à titre subsidiaire,
- de prendre acte des deux avis médico-légaux du docteur [V] ;
- de juger que le taux d'incapacité attribué à M. [R] doit être ramené à un taux de 8 % dans les rapports caisse/employeur ;
si la cour ne fait pas droit à cette demande,
- de juger qu'il subsiste une difficulté d'ordre médical ;
- d'ordonner une consultation médicale et désigner un expert qui devra se prononcer sur les séquelles et le taux attribué à M. [R] ;
- de juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la