5ème Chambre, 19 mars 2025 — 22/03072
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-92
N° RG 22/03072 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYAQ
(Réf 1ère instance : 20/01653)
S.A.S. TREBOULDIS
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. ALBINGIA
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Février 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. TREBOULDIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno NOINSKI de la SARL AGIL'IT BRETAGNE, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. ALBINGIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
La société Trebouldis spécialisée dans le secteur d'activité des hypermarchés exploite sur la commune de [Localité 2] :
- un supermarché sous l'enseigne 'E. Leclerc', avec galerie marchande, drive, station de distribution de carburant,
- un espace culturel,
- un magasin spécialisé 'espace loisirs',
- un magasin spécialisé 'espace technique et multimédia'.
Elle a souscrit auprès de la société Axa France Iard une assurance Multirisque de l'entreprise en date du 29 mai 2018 aux fins de couvrir l'ensemble des activités exercées et notamment pour ces activités, les pertes d'exploitation.
Exposant avoir été contrainte de fermer l'espace culturel, l'espace technique et multimédia ainsi que l'espace loisirs à compter du 15 mars 2020 et jusqu'au 11 mai 2020, à la suite des mesures gouvernementales prises pour lutter contre l'épidémie de coronavirus et s'être vue opposer par son assureur un refus de garantie des pertes d'exploitation subies, la société Trebouldis a assigné la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant exploit en date du 20 novembre 2020.
La société Albingia est intervenue volontairement à l'instance, suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2021.
Par jugement en date du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Albingia,
- déclaré régulière et opposable à la société Trebouldis la clause d'exclusion de garantie insérée à la police d'assurance Multirisque de l'entreprise souscrite par elle le 29 mai 2018, libellée en ces termes : 'sont exclues les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique',
- débouté en conséquence la société Trebouldis de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Axa France Iard et de la société Albingia à lui verser la somme de 145 842,80 euros couvrant les pertes d'exploitation subies à la suite de la fermeture administrative des espaces culturels, loisirs, technique et multimédia sur la période du 15 mars au 11 mai 2020 puis pour la fermeture de ces rayons mais également de plusieurs rayons et parties des espaces hypermarché et technique (bazar textile) pour la période du 29 octobre au 28 novembre 2020,
- condamné la société Trebouldis à verser à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du
code de procédure civile,
- condamné la société Trebouldis à verser à la société Albingia la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- rejeté toute autre demande,
- condamné la société Trebouldis aux dépens.
Le 16 mai 2022, la société Trebouldis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 août 2022, la société Trebouldis demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit :
- réformer le jugement déféré en ce