9ème Ch Sécurité Sociale, 19 mars 2025 — 22/02710
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02710 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWHR
Société [5]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Décembre 2024
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social
Références : 21/00002
****
APPELANTE :
La Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [M] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mai 2020, Mme [Y] [W], salariée de la SAS [5] (la société) en tant qu'hôtesse de caisse, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une : 'épicondylite droite'.
Le certificat médical initial établi le 18 mai 2020 par le docteur [F] fait état de cette pathologie, avec prescription de soins et d'un arrêt de travail jusqu'au 30 mai 2020.
Par décision du 16 septembre 2020, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 9 novembre 2020, contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 5 janvier 2021.
Par jugement du 10 janvier 2022, ce tribunal a :
- rejeté les demandes de la société ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 14 avril 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 avril 2022.
Par ses écritures visées à l'audience de plaidoirie par le greffier auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes le 10 janvier 2022;
à titre principal,
- constater que la caisse n'a pas respecté son obligation d'information à son égard dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [W] en date du 18 mai 2020 ;
- ce faisant, juger inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [W] le 18 mai 2020, avec toutes suites et conséquences de droit ;
à titre subsidiaire,
- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe que les conditions fixées par le tableau 57B des maladies professionnelles sont remplies ;
- ce faisant, juger inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [W] le 18 mai 2020, avec toutes suites et conséquences de droit.
Par courrier électronique du 5 janvier 2023, la caisse a indiqué s'en remettre à l'appréciation de la cour sur les arguments de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle
La société soutient qu'elle n'a pas bénéficié du délai de 10 jours francs prévu par l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale prorogé de 20 jours par l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 pour consulter le dossier et faire des observations suite à l'instruction diligentée avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [W] de sorte que la décision de prise en charge au t