9ème Ch Sécurité Sociale, 19 mars 2025 — 22/02590
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02590 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVWK
CPAM DU MORBIHAN
C/
S.A. [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Décembre 2024
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social
Références : 19/00882
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APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [C] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA S.A. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 décembre 2018, M. [X] [D], salarié de la SA [4] (la société) en tant que conducteur de ligne, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une : 'lombalgie hernie discale L5S1 et discopathie L4L5'.
Le certificat médical initial, établi le 3 décembre 2018, fait état de 'lombalgies +++' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 17 décembre 2018.
Par décision du 11 juillet 2019, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la maladie 'sciatique par hernie discale L5-S1' au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Par courrier du 6 septembre 2019, contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes le 23 décembre 2019.
Lors de sa séance du 21 février 2020, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 24 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, désormais compétent, a :
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D] du 26 novembre 2018 ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 11 avril 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 septembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le principe du contradictoire a été respecté dans le cadre de l'instruction du dossier de la maladie professionnelle déclarée par M. [D] ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie concernant M. [D] ;
en conséquence,
- de dire opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [D] ;
- de rejeter l'ensemble des demandes de la société ;
- de dire opposable à la société l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [D] au titre de la maladie professionnelle du 26 novembre 2018 ;
- de condamner la société aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 janvier 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience en les modifiant sur la date de fin de prise en charge des soins et arrêts de travail sollicitée, la société demande à la cour de :
à titre principal,
- constater que la caisse ne justifie pas avoir recueilli et mis à la disposition de l'employeur lors de la clôture de l'instruction les éléments lui permettant de retenir que la condition relative à la désignation de la maladie était remplie ;
- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve du respect de la condition relative à la désignation de la maladie et à l'objectivation d'une concordance topographique prévue par le tableau 98 des maladies professionnelles ;
- constater que la caisse a modifié la date de la maladie sans l'informer de cette modification lors de la clôture de l'instruction ;
- en conséquence, de confirmer le jugement entrepris ayant rendu inoppos