5ème Chambre, 19 mars 2025 — 22/02228

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Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT N° 85

N° RG 22/02228 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SUJX

(Réf 1ère instance : 11-19-262)

M. [V] [H]

Mme [K] [W]

C/

M. [F] [J]

S.C.I. ONATPT

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Corouge le Bihan

Me Lhermitte

Me Garnier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Février 2025, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [V] [H]

né le 26 Janvier 1988 à [Localité 7], de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [K] [W]

née le 15 Août 1988 à [Localité 7], de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Laurence COROUGE-LE BIHAN, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉS :

Monsieur [F] [J]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES

S.C.I. ONATPT, immatriculée au RCS de Saint Brieuc sous le n° 511 512 576, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Clémence LAPORTE substituant Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES

Par contrat sous seing privé en date du 19 avril 2014, la SCI Onatpt représentée par son gérant de l'époque, M. [F] [J], a consenti un bail à usage d'habitation à Mme [K] [W] et M. [V] [H] pour un logement sis [Adresse 1] à [Localité 6] contre règlement d'un loyer mensuel de 550 euros et 50 euros de provision sur charges.

Un état des lieux d'entrée a été réalisé le 15 mai 2014.

Mme [K] [W] et M. [V] [H] ayant quitté les lieux sans préavis, un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé le 23 mai 2017 pour établir l'état des lieux de sortie et le contrat de bail a pris fin le 1er juin 2017.

Compte tenu de la subsistance de loyers impayés, la SCI Onatpt a mis en demeure Mme [K] [W] et M. [V] [H] de régler les impayés.

En l'absence de régularisation, la SCI Onatpt a assigné, par exploit d'huissier en date du 8 mars 2019, Mme [K] [W], M. [V] [H] et M. [F] [J] devant le tribunal d'instance de Saint-Brieuc.

Par jugement en date du 15 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Saint-Brieuc a :

- débouté M. [V] [H] et Mme [K] [W] de leur demande de nullité du contrat de bail conclu avec la SCI Onatpt le 19 avril 2014,

- condamné solidairement M. [V] [H] et Mme [K] [W] au paiement à la SCI Onatpt de la somme de 6 630 euros au titre des loyers et charges impayés,

- débouté la SCI Onatpt de sa demande de condamnation de M. [F] [J] pour les impayés de loyers,

- déclaré irrecevable la demande de restitution du dépôt de garantie formée par M. [V] [H] et Mme [K] [W],

- débouté M. [V] [H] et Mme [K] [W] de leur demande de dommages et intérêts,

- débouté M. [V] [H] et Mme [K] [W] de leur demande de garantie des sommes dues à la SCI Onatpt par M. [F] [J],

- condamné M. [F] [J] au paiement à la SCI Onatpt de la somme de 15 600 euros,

- débouté M. [F] [J] de sa demande de délai de paiement,

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [F] [J], M. [V] [H] et Mme [K] [W] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Le 6 avril 2022, M. [V] [H] et Mme [K] [W] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 7 décembre 2022, ils demandent à la cour de :

- déclarer leur appel recevable et bien fondé,

- réformer le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,

- débouter la SCI Onatpt ainsi que M. [F] [J] de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre principal,

- juger que le contrat du 19 avril 2014 est nul et de nul effet,

- prononcer la nullité du bail,

- juger n'y avoir lieu à restitutions réciproques,

A titre subsidiaire :

- à titre principal, condamner la SCI Onatpt à leur payer la somme de 295 euros,

- à titre subsidiaire, si le jugement était confirmé en ce qu'il les a condamnés à payer les loyers de janvier à mai 2017, les condamner à payer