9ème Ch Sécurité Sociale, 19 mars 2025 — 22/02204
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02204 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SUGD
SAS SANITATION INDUSTRIELLE ET HYGIENE DES LOCAUX
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Décembre 2024
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social
Références : 20/00180
****
APPELANTE :
LA SAS SANITATION INDUSTRIELLE ET HYGIENE DES LOCAUX
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [X] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 août 2019, la SAS Sanitation industrielle et hygiène des locaux (la société) a déclaré un accident du travail, en émettant des réserves, concernant M. [U] [H], né le 25 juillet 1974, salarié en tant qu'agent de service, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 14 août 2019 ; Heure : 22h30 ;
Lieu de l'accident : Boscher volailles [Adresse 5] ; Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : nettoyage de l'outil de production ;
Nature de l'accident : malaise cardiaque ;
Eventuelles réserves motivées : M. [H] ne se sentait pas bien depuis plusieurs jours et ce soir il avait mal à la tête ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : 22h à 5h ;
Accident constaté le 14 août 2019 à 22h45 par l'employeur.
M. [H] est décédé le 15 août 2019.
Par décision du 11 octobre 2019, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge le décès au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 26 novembre 2019, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 16 mars 2020.
Lors de sa séance du 20 août 2020, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal a rejeté les demandes de la société et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée le 5 avril 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 novembre 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- de constater que la caisse n'a pas mis en oeuvre une instruction contradictoire en s'abstenant de recueillir les observations des ayants droits de M. [H] sur l'existence d'antécédents médicaux susceptibles d'être à l'origine exclusive du malaise dont M. [H] a été victime ;
- de constater que dans le cadre de son enquête la caisse n'a pas recueilli les éléments nécessaires, et notamment les éléments médicaux, pour permettre de déterminer l'origine et la cause du malaise dont a été victime M.[H] ;
- de constater que la carence de la caisse porte atteinte au principe du contradictoire à l'égard de l'employeur ;
- de constater que la caisse n'a pas recueilli les éléments nécessaires pour justifier du bien-fondé de sa décision de prise en charge ;
- de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de l'accident et du décès ;
en conséquence,
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge par la caisse de l'accident déclaré par M. [H] ;
en tout état de cause,
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par ses écritures en date du 28 novembre 2024 visées à l'audience par le greffier auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- rejeter l'ensemble des prétenti