9ème Ch Sécurité Sociale, 19 mars 2025 — 22/02105
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02105 - N° Portalis DBVL-V-B7G-STUI
CPAM DU MORBIHAN
C/
Société [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Décembre 2024
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de VANNES
Références : 20/393
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APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [T] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
La Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er octobre 2019, la SAS [5] (la société) a déclaré un accident du travail, en émettant des réserves, concernant Mme [S] [M] [X], salariée en tant que gestionnaire de clientèle, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 30 septembre 2019 ; Heure : 12h30 ;
Lieu de l'accident : [5] [Adresse 7] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : gestionnaire de clientèle ;
Nature de l'accident : malaise ;
Eventuelles réserves motivées : doute sur l'origine professionnelle de l'accident - absence de fait accidentel ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : 8h à 16h ;
Accident constaté le 30 septembre 2019 par l'employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 30 septembre 2019 par le docteur [Y] du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 6] fait état d'un 'malaise avec anxiété' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 3 octobre 2019.
Par décision du 7 février 2020, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 14 avril 2020, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 28 août 2020.
Par jugement du 24 janvier 2022, ce tribunal a :
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime Mme [M] [X] le 30 septembre 2019 ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 29 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 15 septembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- en conséquence, de dire opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Mme [M] [X] le 30 septembre 2019 ;
- de rejeter l'ensemble des prétentions de la société ;
y ajoutant,
- de dire opposable à la société l'ensemble des arrêts de travail et soins dont a bénéficié Mme [M] [X] au titre de l'accident du travail dont elle a été victime le 30 septembre 2019 ;
- de condamner la société aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 janvier 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
à titre principal,
- de constater que la caisse ne justifie d'aucun élément objectif de nature à corroborer les déclarations de Mme [M] [X] pour établir la matérialité d'un accident du travail ;
subsidiairement, - de constater que la caisse ne lui a pas permis de prendre connaissance des certificats médicaux de prolongation lors de la clôture de l'instruction et préalablement à sa décision ; - de constater que la caisse n'a pas procédé contradictoirement lors de son enquête en s'abstenant de l'auditionner ;
- en conséquence, de confirmer le jugement entrepris ayant rendu inopposable à son égard la décision de prise en charg