9ème Ch Sécurité Sociale, 19 mars 2025 — 22/02036
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02036 - N° Portalis DBVL-V-B7G-STKB
SAS [Localité 1] [3]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Décembre 2024
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de [Localité 1]
Références : 18/00622
****
APPELANTE :
LA SAS [Localité 1]-[3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [W] [N] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 février 2018, la SAS [Localité 1] [3] (la société) a déclaré un accident du travail, avec réserves, concernant Mme [K] [V] épouse [P] (Mme [P]), née le 8 février 1977, salariée en tant qu'employée commerciale, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 18 janvier 2018 ; Heure : 10h07 ;
Lieu de l'accident : [Adresse 5] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : elle était en pause ;
Nature de l'accident : la salariée a fait un malaise en sortant de la salle de pause ;
Eventuelles réserves motivées : aucun élément en lien avec le travail ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : 6h à 13h ;
Accident connu le 18 janvier 2018 par l'employeur.
Le certificat médical initial, établi le 29 mars 2018 par le centre hospitalier de [Localité 1], fait état d'un 'état végétatif post arrêt cardiaque' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 18 juillet 2018.
Mme [P] est décédée le 25 avril 2018.
Par décisions du 19 juin 2018, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident et le décès au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 3 juillet 2018, contestant l'opposabilité de ces décisions, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 24 août 2018.
Lors de sa séance du 19 octobre 2018, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 24 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 1], désormais compétent, a :
- débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident mortel de Mme [P], sa salariée ;
- débouté la société de sa demande d'expertise ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 23 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 novembre 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de la dire recevable et bien fondée en son appel ; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; - de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ;
en conséquence, statuant à nouveau,
sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge du malaise de Mme [P], - de juger que l'employeur apporte la preuve d'une cause du malaise survenu le 18 janvier 2018 totalement étrangère au travail ;
- en conséquence, de prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du malaise survenu le 18 janvier 2018 ;
sur l'inopposabilité de la prise en charge du décès de Mme [P], - de juger que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la prise en charge du décès de Mme [P] ;
- en conséquence, de prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du décès de Mme [P] survenu le 25 avril 2018 ;
à tout le moins et compte tenu de l'existence d'une difficulté d'ordre médical, sur la mise en 'uvre d'une expertise