9ème Ch Sécurité Sociale, 19 mars 2025 — 22/02036

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/02036 - N° Portalis DBVL-V-B7G-STKB

SAS [Localité 1] [3]

C/

CPAM DU MORBIHAN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Décembre 2024

devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 24 Janvier 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de [Localité 1]

Références : 18/00622

****

APPELANTE :

LA SAS [Localité 1]-[3]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Madame [W] [N] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 février 2018, la SAS [Localité 1] [3] (la société) a déclaré un accident du travail, avec réserves, concernant Mme [K] [V] épouse [P] (Mme [P]), née le 8 février 1977, salariée en tant qu'employée commerciale, mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 18 janvier 2018 ; Heure : 10h07 ;

Lieu de l'accident : [Adresse 5] ;

Lieu de travail habituel ;

Activité de la victime lors de l'accident : elle était en pause ;

Nature de l'accident : la salariée a fait un malaise en sortant de la salle de pause ;

Eventuelles réserves motivées : aucun élément en lien avec le travail ;

Horaire de la victime le jour de l'accident : 6h à 13h ;

Accident connu le 18 janvier 2018 par l'employeur.

Le certificat médical initial, établi le 29 mars 2018 par le centre hospitalier de [Localité 1], fait état d'un 'état végétatif post arrêt cardiaque' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 18 juillet 2018.

Mme [P] est décédée le 25 avril 2018.

Par décisions du 19 juin 2018, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident et le décès au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 3 juillet 2018, contestant l'opposabilité de ces décisions, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 24 août 2018.

Lors de sa séance du 19 octobre 2018, la commission a rejeté le recours de la société.

Par jugement du 24 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 1], désormais compétent, a :

- débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident mortel de Mme [P], sa salariée ;

- débouté la société de sa demande d'expertise ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration adressée le 23 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 mars 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 29 novembre 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- de la dire recevable et bien fondée en son appel ; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; - de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ;

en conséquence, statuant à nouveau,

sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge du malaise de Mme [P], - de juger que l'employeur apporte la preuve d'une cause du malaise survenu le 18 janvier 2018 totalement étrangère au travail ;

- en conséquence, de prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du malaise survenu le 18 janvier 2018 ;

sur l'inopposabilité de la prise en charge du décès de Mme [P], - de juger que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la prise en charge du décès de Mme [P] ;

- en conséquence, de prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du décès de Mme [P] survenu le 25 avril 2018 ;

à tout le moins et compte tenu de l'existence d'une difficulté d'ordre médical, sur la mise en 'uvre d'une expertise