9ème Ch Sécurité Sociale, 19 mars 2025 — 22/01928
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01928 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SS3F
Société [4]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Décembre 2024
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social
Références : 21/217
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APPELANTE :
La Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Fanny RENOU, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [I] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 novembre 2019, M. [G] [U], salarié de la SASU [4] (la société) en tant que mécanicien, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un 'carcinome bronchique primitif'.
Le certificat médical initial, établi le 25 octobre 2019 par le docteur [Y], fait état de cette pathologie en précisant 'exposition professionnelle à l'amiante, tableau n°30 bis' avec prescription de soins.
Par décision du 17 juillet 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la maladie 'cancer broncho-pulmonaire' au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Par courrier du 25 novembre 2020, après avis du médecin conseil, la caisse a fixé la date de consolidation de M. [U] au 25 octobre 2019.
Par décision du 30 décembre 2020, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [U] fixé à 100 % à compter du 26 octobre 2019.
Le 22 janvier 2021, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a ramené le taux d'IPP à 67 % lors de sa séance du 30 mars 2021.
La société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 23 avril 2021.
Par jugement du 24 janvier 2022, ce tribunal a rejeté les demandes de la société et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée le 18 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 octobre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience tout en les modifiant à l'audience, la société demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
- d'entériner l'avis médico-légal établi par le médecin mandaté par l'employeur ;
- de dire et juger que le taux d'IPP global qui lui est opposable doit être ramené à 0% ou à 20 % maximum ;
à titre subsidiaire,
- d'ordonner la mise en oeuvre d'une consultation sur pièces ou à défaut d'une expertise médicale judiciaire aux fins de décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de la maladie professionnelle du 1er août 2019 de M. [U] en dehors de tout état antérieur ou indépendant et d'enjoindre à la caisse de communiquer l'entier rapport d'IPP de M. [U], ainsi que de déterminer le taux d'IPP qui en découle ;
- de préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [F], son médecin conseil, devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise et d'enjoindre au consultant ou à l'expert de transmettre son rapport audit médecin mandaté par l'employeur ;
- de mettre les frais de consultation ou d'expertise à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 janvier 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
à titre principal,
- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ;
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
en conséquence,
- de fixer à 67 % le taux d'IPP de M. [U] à la date de consolidation ;
- de déclarer le taux de 67 % opposable à la société ;
à titre subsidiaire, si la cour