9ème Ch Sécurité Sociale, 19 mars 2025 — 22/00082

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/00082 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SLQC

M. [C] [K]

C/

URSSAF [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Décembre 2024

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 10 Décembre 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de NANTES

Références : 19/05081

****

APPELANT :

Monsieur [C] [K]

SARL [2] - [Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparant, non représenté

INTIMÉE :

URSSAF [Localité 3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [K] est affilié depuis le 2 avril 2007 auprès du régime social des indépendants en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [2]

A ce titre, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale des [Localité 3] (l'URSSAF) a notifié à M. [K] une mise en demeure du 3 avril 2019 tendant au paiement de la somme de 6 208 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 1er trimestre 2019.

Par courrier du 29 avril 2019, M. [K] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 20 août 2019 (recours n°19/05081).

L'URSSAF a notifié à M. [K] une seconde mise en demeure, en date du 19 juin 2019, tendant au paiement de la somme de 6 084 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 2ème trimestre 2019.

Par courrier du 12 juillet 2019, M. [K] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 4 novembre 2019 (recours n°19/06889).

Par jugement du 10 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :

- ordonné la jonction des deux dossiers ;

- débouté M. [K] de son recours comme mal fondé ;

- dit que c'est à bon droit que l'URSSAF a appelé des cotisations et contributions sociales au titre des 1er et 2ème trimestres 2019, objets des mises en demeure des 3 avril 2019 et 16 juin 2019 ;

- condamné M. [K] à verser à l'URSSAF la somme de 6 744 euros au titre des cotisations des 1er et 2ème trimestres 2019 ;

- condamné M. [K] aux entiers dépens ;

- condamné M. [K] à verser à l'URSSAF la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration adressée le 6 janvier 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 janvier 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2024 en présence du conseil de M. [K] et a fait l'objet d'un renvoi devant le magistrat chargé de suivre l'instruction des dossiers, puis d'une fixation pour l'audience du 4 décembre 2024.

Par courrier parvenu au greffe le 27 août 2024, le conseil de M. [K] a indiqué ne plus représenter ses intérêts.

Bien que régulièrement avisé par lettre simple du 2 juillet 2024, M. [K] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 4 décembre 2024 à 9 h 15.

Par son conseil à l'audience, l'URSSAF a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par M. [K] et la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'avis d'audience a été transmis à l'appelant par lettre du 2 juillet 2024 adressée au [Adresse 1], adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'.

Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audien