9ème Ch Sécurité Sociale, 19 mars 2025 — 22/00082
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00082 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SLQC
M. [C] [K]
C/
URSSAF [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Décembre 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Décembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/05081
****
APPELANT :
Monsieur [C] [K]
SARL [2] - [Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [K] est affilié depuis le 2 avril 2007 auprès du régime social des indépendants en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [2]
A ce titre, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale des [Localité 3] (l'URSSAF) a notifié à M. [K] une mise en demeure du 3 avril 2019 tendant au paiement de la somme de 6 208 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 1er trimestre 2019.
Par courrier du 29 avril 2019, M. [K] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 20 août 2019 (recours n°19/05081).
L'URSSAF a notifié à M. [K] une seconde mise en demeure, en date du 19 juin 2019, tendant au paiement de la somme de 6 084 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 2ème trimestre 2019.
Par courrier du 12 juillet 2019, M. [K] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 4 novembre 2019 (recours n°19/06889).
Par jugement du 10 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :
- ordonné la jonction des deux dossiers ;
- débouté M. [K] de son recours comme mal fondé ;
- dit que c'est à bon droit que l'URSSAF a appelé des cotisations et contributions sociales au titre des 1er et 2ème trimestres 2019, objets des mises en demeure des 3 avril 2019 et 16 juin 2019 ;
- condamné M. [K] à verser à l'URSSAF la somme de 6 744 euros au titre des cotisations des 1er et 2ème trimestres 2019 ;
- condamné M. [K] aux entiers dépens ;
- condamné M. [K] à verser à l'URSSAF la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 6 janvier 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 janvier 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2024 en présence du conseil de M. [K] et a fait l'objet d'un renvoi devant le magistrat chargé de suivre l'instruction des dossiers, puis d'une fixation pour l'audience du 4 décembre 2024.
Par courrier parvenu au greffe le 27 août 2024, le conseil de M. [K] a indiqué ne plus représenter ses intérêts.
Bien que régulièrement avisé par lettre simple du 2 juillet 2024, M. [K] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 4 décembre 2024 à 9 h 15.
Par son conseil à l'audience, l'URSSAF a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par M. [K] et la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'avis d'audience a été transmis à l'appelant par lettre du 2 juillet 2024 adressée au [Adresse 1], adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'.
Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audien