9ème Ch Sécurité Sociale, 19 mars 2025 — 22/00080

other Cour de cassation — 9ème Ch Sécurité Sociale

Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/00080 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SLP2

M. [W] [Z]

C/

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Décembre 2024

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 10 Décembre 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de NANTES

Références : 19/00394

****

APPELANT :

Monsieur [W] [Z]

SARL [4] - [Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représenté

INTIMÉE :

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [Z] est affilié depuis le 2 avril 2007 auprès du régime social des indépendants en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [4]

Le 5 février 2019, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes d'une opposition à la contrainte du 21 janvier 2019 décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale des Pays de Loire (l'URSSAF), pour le recouvrement de la somme de 9 857 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux 2ème et 3ème trimestres 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 31 janvier 2019.

Par jugement du 10 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :

- dit mal fondée l'opposition du 5 février 2019 formée par M. [Z] à la contrainte du 21 janvier 2019, signifiée le 31 janvier 2019 ;

- mis à néant ladite contrainte ;

Y a substitué le jugement :

- condamné M. [Z] à verser à l'URSSAF la somme de 8 457 euros au titre des cotisations des 2ème et 3ème trimestres 2018 ;

- rappelé que les majorations de retard complémentaires continuent à courir jusqu'au complet paiement des cotisations ;

- condamné M. [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte du 21 janvier 2019 ;

- condamné M. [Z] aux entiers dépens ;

- condamné M. [Z] à verser à l'URSSAF la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision ;

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration adressée le 6 janvier 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 janvier 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2024 en présence du conseil de M. [Z] et a fait l'objet d'un renvoi devant le magistrat chargé de suivre l'instruction des dossiers, puis d'une fixation pour l'audience du 4 décembre 2024.

Par courrier parvenu au greffe le 27 août 2024, le conseil de M. [Z] a indiqué ne plus représenter ses intérêts.

Bien que régulièrement avisé par lettre simple du 2 juillet 2024, M. [Z] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 4 décembre 2024 à 9 h 15.

Par son conseil à l'audience, l'URSSAF a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par M. [Z] et la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'avis d'audience a été transmis à l'appelant par lettre du 2 juillet 2024 adressée au [Adresse 1], adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'.

Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 2 juillet 2024 n'a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, M. [Z] n'a pas comparu, ni personne pour lui.

Il appartenait à M. [Z] de s'enquérir du sort de l'appel qu'il avait interjeté.

Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 946 et