9ème Ch Sécurité Sociale, 19 mars 2025 — 22/00075
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00075 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SLPH
[I] [N]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Décembre 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Décembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/08240
****
APPELANTE :
Madame [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Anne-Marie LOUVIGNE, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [N], exerçant une activité salariée d'assistante familiale auprès de plusieurs employeurs, a adressé à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) une demande de remboursement des cotisations salariales trop perçues et versées pour son compte par ses employeurs au titre de l'année 2017.
Par décision du 2 mai 2018, l'URSSAF a rejeté sa demande.
Le 14 mai 2018, contestant cette décision, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 24 août 2018 (recours n° RG 19/08240).
Lors de sa séance du 15 décembre 2020, la commission a rejeté le recours de Mme [N], laquelle a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, devenu compétent, le 3 février 2021 (recours n° RG 21/00117).
Par jugement du 10 décembre 2021, ce tribunal a :
- ordonné la jonction de la procédure n°19/08240 avec la procédure n°21/00117 sous le n°19/08240 ;
- déclaré irrecevable le recours formé par Mme [N] ;
- condamné Mme [N] aux dépens ;
- débouté Mme [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 6 janvier 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 31 décembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 1er décembre 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [N] demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable son recours ;
Statuant à nouveau,
- de déclarer recevable son action auprès de l'URSSAF en vue du remboursement des cotisations sociales salariales plafonnées versées en trop depuis 2017 ;
- d'annuler la décision administrative du 2 mai 2018 ;
- d'annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 15 décembre 2020 déclarant irrecevable son recours ;
- d'ordonner à l'URSSAF de calculer et de procéder au remboursement des cotisations sociales salariales versées en trop depuis 2017 ;
- de condamner l'URSSAF au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel ;
- de condamner l'URSSAF aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 14 juin 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer en tous ses points le jugement entrepris ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 15 décembre 2020 déclarant irrecevable la demande formée par Mme [N];
- déclarer irrecevable la demande formée par Mme [N] ;
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [N], comme n'étant pas justifiées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de Mme [N]
Pour déclarer le recours de Mme [N] irrecevable, les premiers juges ont considéré que, n'étant pas cotisante, elle n'avait pas qualité à agir pour demand