9ème Ch Sécurité Sociale, 19 mars 2025 — 21/07415
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07415 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SH23
SAS [8]
C/
CPAM DU MORBIHAN
SAS [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Décembre 2024
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 30 Septembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 18/10747
****
APPELANTE :
LA SAS [8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [M] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
LA SAS [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 octobre 2017, la SAS [6] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail, concernant M. [O] [J], salarié en tant que conducteur de machines et d'installations fixes au sein de la SAS [8] (l'entreprise utilisatrice), mentionnant les circonstances suivantes 'en voulant décoincer une boîte en sortie emboiteuse, il s'est entaillé le bout de l'index de la main droite'.
Le certificat médical initial, établi le 5 octobre 2017 par le docteur [L], fait état d'un 'délabrement index droit distal P3', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 29 octobre 2017.
Le 13 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La date de sa consolidation a été fixée au 3 avril 2018.
Le 12 juin 2018, la caisse a notifié à la société une décision attribuant à M. [J] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 10 % à compter du 4 avril 2018.
Contestant le taux retenu par la caisse, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes le 26 juillet 2018.
Par jugement du 30 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
- dit qu'à la date du 3 avril 2018, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société suite à l'accident du travail constaté le 4 octobre 2017 sur la personne de M. [J] est de 10% ;
- déclaré le présent jugement opposable à l'entreprise utilisatrice ;
- condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018, à l'exception des frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée le 23 novembre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, l'entreprise utilisatrice a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 18 octobre 2021 (AR non daté).
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2024 et a été renvoyée à la mise en état avec injonction de conclure aux parties suite aux conclusions de la société.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 novembre 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, l'entreprise utilisatrice demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
à titre liminaire,
- de constater l'existence d'un litige d'ordre médical concernant le taux d'IPP de 10 % attribué à M. [J] ;
- d'ordonner une consultation médicale, ou à tout le moins une expertise médicale judiciaire ;
au fond,
- de ramener le taux d'IPP de 10 % attribué à M. [J] à 5% au regard de l'avis du médecin conseil de la concluante ;
- à tout le moins de fixer ledit taux à 7 % notamment au regard de l'avis du médecin conseil de la société ;
en tout état de cause,
- de condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 février 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le pôle soci