8ème Ch Prud'homale, 19 mars 2025 — 21/06315

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°70

N° RG 21/06315 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-SC7Q

Mme [M] [K]

C/

S.A.S. LES BEGONIAS (Enseigne KORIAN Jardin Atlantique

Sur appel du jugement du C.P.H.de [Localité 7] du 10/09/2021

RG : 20/00011

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le : 20-03-25

à :

-Me Marie BIGOT

-Me Saïd SADAOUI

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2025

devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [N] [B], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

Madame [M] [K]

née le 19 Avril 1955 à [Localité 7] (44)

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie BIGOT de la SELARL BIGOT FOUQUET, Avocat au Barreau de NANTES

INTIMÉE et appelante à titre incident :

La S.A.S. LES BEGONIAS à l'enseigne KORIAN Jardin Atlantique prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

Zone Industrielle

[Localité 1]

Représentée par Marie RAMOS, Avocat au Barreau de NANTES, substituant à l'audience Me Saïd SADAOUI de la SELAS AERIGE, Avocat au Barreau de PARIS

La société Les Bégonias exerce notamment son activité dans le domaine de la prise en charge de la dépendance en proposant une offre d'accueil en Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD, dits « maisons de retraite »).

La Résidence [4] est un établissement de la société Les Bégonias, qui gère une maison de retraite située [Localité 5] et qui emploie plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 et de son annexe du 10 décembre 2002 concernant les établissements accueillant des personnes âgées.

Mme [M] [K] a été engagée initialement par la société Serpaso Les jardins de l'Atlantique selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 09 avril 1994 en qualité d'aide-soignante dans le cadre d'un remplacement.

Mme [K] a régularisé un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de lingère ASH à compter du 19 décembre 1994.

Selon avenant du 1er mars 2009, son contrat de travail a été transféré auprès de la SAS [Localité 5].

Par avenant du 1er octobre 2010, Mme [K] était nommée au poste de gouvernante.

La résidence [4] au sein de laquelle Mme [K] a toujours exercé ses fonctions est aujourd'hui administrée par la SAS les Bégonias.

Mme [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 février 2016. Le 13 mai 2019, la CPAM reconnaissait le caractère professionnel de sa maladie.

Mme [K] a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail le 14 octobre 2019.

Par courrier du 17 octobre 2019, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 28 octobre 2019 auquel elle ne s'est pas présentée.

Le 06 novembre 2019, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société a notifié à Mme [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mme [K] a été destinataire de ses documents sociaux de fin de contrat comprenant un certificat de travail dont elle conteste la mention de l'ancienneté au 1er mars 2009. Elle a également reçu une indemnité légale de licenciement de 10 413,04 euros, outre le règlement de son préavis de deux mois pour un montant de 5 422,70 euros.

Le 22 janvier 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de :

A titre principal,

- Constater le harcèlement subi

En conséquence, lui allouer à titre de dommages et intérêts : la somme nette de toutes cotisations en ce inclus la CSG CRDS : 10.000,00 euros,

- Constater le licenciement pour inaptitude professionnelle notifié le 6 novembre 2019 comme étant nul.

En conséquence, allouer à Mme [K] à titre de dommages et intérêts la somme correspondant à 25 mois de salaire, soit la somme nette de toutes cotisations en ce inclus la CSG CRDS : 66.100,00 euros.

A titre subsidiaire,

- Constater l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.

En conséquence, allouer à Mme [K] à titre de dommages et intérêts la somme nette de toutes cotisations en ce inclus la CSG CRDS : 5.000,00 euros.

- Constater que le licenciement pour inaptitude professionnelle notifié le 6 novembre 2019 e