8ème Ch Prud'homale, 19 mars 2025 — 21/06245
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°69
N° RG 21/06245 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SCXX
M. [O] [T]
C/
Mme [S] [F] (Enseigne GLOBAL SECURITY)
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 4] du 02/09/2021
RG : 20/00330
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le : 20-03-25
à :
-Me Gwenola VAUBOIS
-Me Bruno CARRIOU
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2025
devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [C] [D], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [O] [T]
né le 26 Avril 1961 au MAROC
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant Me Gwenola VAUBOIS de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉE :
Madame [S] [F] exerçant sous l'Enseigne GLOBAL SECURITY, en ce domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
M. [O] [T] a été engagé par la 'société Global Security' selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 3 décembre 2015 à effet au 05 décembre 2015 en qualité d'agent de sécurité, niveau 2, échelon 2, coefficient 120, dont le terme du contrat était fixé au 30 novembre 2016 et pour une durée de 12 heures (sans plus de précision).
Sa rémunération horaire fixée était de 9,61 euros bruts.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et sécurité.
Ce contrat a été complété par trois contrats à durée déterminée de brève durée pour des évènements particuliers : le 5 décembre 2015 pour une durée de 4 heures, le 20 décembre 2015 pour 4 heures et le 31 décembre 2015 pour 6 heures, ainsi que le 17 janvier 2016 pour 4 heures.
Le contrat a pris fin par l'arrivée du terme initialement prévu, soit le 30 novembre 2016.
M. [T] a reçu son solde de tout compte, sa fiche de paie du mois de novembre, une attestation de Pôle Emploi et une attestation de certificat de travail indiquant qu'il a été salarié du 5 décembre 2015 au 30 novembre 2016
Par lettre du 8 décembre 2016, la "société Global Security" a demandé à M. [T] de restituer l'intégralité du matériel professionnel en sa possession.
Par lettre du 19 avril 2016, le conseil de M. [T] avait informé l'employeur de ses manquements contractuels en sollicitant le paiement des heures effectuées non rémunérées. Ce dernier a répondu le 09 février 2017 indiquant que le non-renouvellement du contrat était dû à une perte du marché.
Le 06 mars 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
- DIRE que la demande de M. [T] en matière de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'est pas prescrite,
- PRONONCER la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 5 décembre 2015,
- Indemnité de requalification : 581,71 euros,
- DIRE que la rupture s'analyse en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Dommages-intérêts pour licenciement irrégulier : 639,88 euros,
- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 653,68 euros,
- Indemnité compensatrice de préavis : 639,88 euros,
- Article 700 du Code de procédure civile : 2 000,00 euros,
- CONDAMNER la partie défenderesse en tous les dépens,
- Exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 02 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
- Dit que I'action en requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée est prescrite et que de ce fait les demandes formées par M. [T] sont irrecevables,
- Débouté M. [T] et Mme [F], exerçant sous l'enseigne "Global Security', de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laissé les éventuels dépens à la charge de M. [T].
M. [T] a interjeté appel le 06 octobre 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 06 janvier 2022, l'appelant M. [T] sollicite de :
- Recevoir M. [T] en son appel et l'y déclarer bien fondé,
- Débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nantes le 2 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
S