8ème Ch Prud'homale, 19 mars 2025 — 21/05875
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°68
N° RG 21/05875 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SBA7
M. [X] [U]
C/
S.A.S. MANPOWER FRANCE
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 9] du 10/09/2021
RG : F19/00229
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le : 20-03-25
à :
-Me Jean-Paul RENAUDIN
-Me Florence FARABET ROUVIER
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2025
devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [Y] [H], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [X] [U]
né le 22 Février 1960 à [Localité 8] (75)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant à l'audience, ayant Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté par Me Corinne PELVOIZIN de l'AARPI AXOM, Avocat plaidant du Barreau de SAINT-NAZAIRE
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/012610 du 12/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
La S.A.S. MANPOWER FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS
M. [X] [U] a été engagé par la société SAS Manpower France selon contrat de travail à durée indéterminée intérimaire à compter du 16 janvier 2017 en qualité d'électricien industriel, électricien aéronautique et agent de fabrication polyvalent (catégorie employé/ouvrier). Son contrat de travail prévoyait une rémunération minimale mensuelle à hauteur de 1.480,27 euros pour 151,67 heures de travail.
Du 17 janvier 2017 au 13 juillet 2018, M. [U] a été détaché en qualité d'électricien aéronautique auprès de la société Airbus Opérations à [Localité 9].
Du 13 juillet au 24 août 2018, ce dernier était absent pour congés payés puis a été placé en période d'intermission.
Le 17 janvier 2019, la SAS Manpower a contacté M. [U] afin de le détacher auprès de la société Daher Aerospace à [Localité 7] en qualité d'opérateur de production, lequel a refusé d'exécuter la mission.
Par courrier recommandé du 30 janvier 2019, la société Manpower a rappelé à M. [U] les règles applicables.
M. [U] a été détaché comme électricien aéronautique au sein de la société Assistance Aéronautique et Aérospatiale pour la période du 11 juin au 21 juin 2019, et il a fait l'objet d'un nouveau rappel à l'ordre le 24 juin 2019 en raison d'absences injustifiées.
Le 26 décembre 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de :
- Dire fondées et recevables les demandes formées par M. [U]
- Constater que la société Manpower a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ;
- Constater que la société Manpower a sous-estimé le bulletin de salaire de M. [U], le salaire brut de référence étant de 2.933 euros
En conséquence,
- Condamner la société Manpower, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [V] les sommes suivantes :
- 40.000 euros net au titre du préjudice subi (pour exécution déloyale)
- 13.000 euros net au titre du travail dissimulé
- Ordonner le paiement des salaires sur la base de 2.933,00 euros à compter de décembre 2018
- Condamner la société Manpower, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [U] les sommes suivantes :
- 33.600,00 euros bruts au titre des rappels de salaire depuis août 2018 à la date de décembre 2020
- Dire et Juger que les sommes indemnitaires énoncées ci-dessus devront être fixées nettes de CSG/CRDS toute cotisation toute contribution au profit de M. [V] ;
- Ordonner la fixation des sommes mentionnées ci-dessus avec intérêts légaux et anatocisme à compter de la saisine ;
- Ordonner l'exécution provisoire sur la totalité de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
- Ordonner la délivrance de l'ensemble des bulletins de paie ainsi que des documents de rupture rectifiés sous astreinte de 50,00 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner l'employeur, la société Manpower prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens et à la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner