9ème Ch Sécurité Sociale, 19 mars 2025 — 21/05421

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/05421 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R636

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

C/

[P] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Décembre 2024

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 17 Mai 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social

Références : 20/00307

****

APPELANTE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

Monsieur [P] [E]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Lucien FLAMENT, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 décembre 2017, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire (l'URSSAF) a adressé à M. [P] [E] un appel de cotisation subsidiaire maladie au titre de la protection universelle maladie afférente à l'année 2016 pour un montant de 27 185 euros, calculée sur ses revenus du patrimoine 2016, exigible au 19 janvier 2018.

Le 25 juin 2019, l'URSSAF a adressé une mise en demeure à M. [E] pour le recouvrement de cette cotisation dont le montant a été ramené à 26 589 euros au titre du 4ème trimestre 2016.

Par courrier du 6 septembre 2019, M. [E] a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 24 décembre 2019 (recours n° RG 20/00307).

Par ordonnance du 25 juin 2020, ce tribunal devenu pôle social du tribunal judiciaire de Nantes s'est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes.

En parallèle, lors de sa séance du 28 janvier 2020, la commission précitée a rejeté le recours de M. [E], lequel a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes en contestation de cette décision le 24 septembre 2020 (recours n° RG 20/00446).

Par jugement du 17 mai 2021, ce tribunal a :

- ordonné la jonction des recours n°20/00307 et 20/00446 ;

- annulé l'appel de cotisation daté du 15 décembre 2017 ;

- infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF en date du 28 janvier 2020 ;

- rejeté les demandes de l'URSSAF ;

- condamné l'URSSAF à verser à M. [E] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'URSSAF aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration adressée le 28 juillet 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 8 juillet 2021 (AR manquant).

Par ses écritures n° 2 parvenues au greffe par le RPVA le 7 mars 2024, auxquelles s'est référé, qu'a développées et complétées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour :

- de déclarer irrecevable la contestation de la mise en demeure du 25 juin 2019 ;

- d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des recours n°20/00307 et 20/00446 ;

Statuant à nouveau,

- de constater que M. [E] ne peut pas contester la mise en demeure du 25 juin 2019, faute pour lui d'avoir saisi la commission de recours amiable de sa contestation ;

- de confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 28 janvier 2020 ;

- de valider l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 pour son montant ramené à la somme de 26 589 euros ainsi que la mise en demeure du 25 juin 2019 en tout état de cause parfaitement régulière en la forme ;

- de condamner M. [E] au paiement de la somme de 26 589 euros outre les majorations de retard restant à courir ;

- de débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 février 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M.[E] demande à la cour :

- de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

- d'annuler la mise en demeure du 25 juin 2019 ;

- de condamner l'URSSAF au paieme