9ème Ch Sécurité Sociale, 19 mars 2025 — 21/04827
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04827 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R4DY
Mme [C] [O]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Décembre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY et Madame Véronique PUJES magistrats chargés d'instruire l'affaire, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
Arrêt signé par Madame Véronique PUJES, pour la présidente empêchée, conformément à l'article 456 du code de procédure civile ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Février 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/05892
****
APPELANTE :
Madame [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laurence SCETBON-DIDI, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [R] épouse [O] (Mme [O]) a été affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité commerciale de gérante majoritaire de la SARL [4], du 25 novembre 2009 au 31 août 2011, date de la liquidation judiciaire de la société.
Le 16 janvier 2017, elle a formé opposition, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique, à l'encontre d'une contrainte du 21 décembre 2016 décernée par le régime social des indépendants Pays de Loire sur délégation de la Caisse nationale du régime social des indépendants, aux droits duquel vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 33 779 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période de régularisation 2011, signifiée par acte d'huissier le 13 janvier 2017.
Par jugement réputé contradictoire du 19 février 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- validé la contrainte du 21 décembre 2016 signifiée le 13 janvier 2017 pour son montant de 33 779 euros comprenant 32 049 euros de cotisations dues au titre de la régularisation 2011 et 1 730 euros de majorations de retard ;
- rappelé que Mme [C] [R] sera tenue de payer à l'URSSAF venant aux droits de la caisse du RSI des Pays de la Loire les majorations de retard
complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement ;
- condamné Mme [C] [R] à payer à l'URSSAF venant aux droits de la caisse du RSI des Pays de la Loire le coût de signification de la contrainte du 21 décembre 2016 d'un montant de 73,08 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
- condamné Mme [C] [R] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 26 juillet 2021, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été signifié par acte d'huissier le 12 juillet 2021.
Par arrêt du 12 avril 2023, la cour a :
- validé la contrainte du 21 décembre 2016 en son principe ;
- ordonné la réouverture des débats et sursis à statuer sur le montant dû par Mme [O] au titre de cette contrainte et sur le surplus des demandes ;
- décerné injonction à Mme [O] de régulariser une déclaration des revenus perçus en 2011 auprès de l'URSSAF et d'en justifier auprès de la cour, avant le 30 juin 2023 ;
- décerné injonction à l'URSSAF de procéder au calcul des cotisations et contributions définitives dues par Mme [O] pour l'année 2011 en se fondant sur les revenus déclarés, avant le 30 octobre 2023 ;
- décerné injonction à Mme [O] de conclure en réponse le cas échéant pour le 15 décembre 2023 ;
- dit que l'affaire recevra une nouvelle fixation à l'issue de ce calendrier ou en l'état en cas de non-respect de celui-ci et/ou des injonctions.
Par courrier du 28 juin 2023, Mme [O] a fait parvenir à l'URSSAF une déclaration de ses revenus au titre de l'année 2011.
Par courrier du 12 octobre 2023, l'URSSAF a informé la cour qu'il avait été procédé à un nouveau calcul des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année 2011 en fonction des revenus déclarés par Mme [O]. Le montant de la contrainte du 21 décembre