9ème Ch Sécurité Sociale, 19 mars 2025 — 21/04316

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/04316 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2PK

[B] [Z]

C/

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Décembre 2024

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 23 Avril 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 19/08143

****

APPELANT :

Monsieur [B] [Z]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [Z] est affilié au régime des travailleurs indépendants pour son activité de chirurgien plastique.

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) lui a notifié deux mises en demeure, datées des 16 et 28 novembre 2017, relatives aux cotisations et majorations de retard dues respectivement au titre des mois :

- d'octobre 2017, pour un montant total de 16 982 euros dont 16 112 euros de cotisations et 870 euros de majorations de retard ;

- de novembre 2017, pour un montant total de 16 982 euros dont 16 112 euros de cotisations et 870 euros de majorations de retard.

Contestant ces mises en demeure, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme social par lettre datée du 6 décembre 2017.

Le 5 mars 2018, après rejet de sa réclamation par décision implicite, il a porté son litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique.

Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 19/08143.

L'URSSAF lui a ensuite notifié une mise en demeure du 27 décembre 2017, relative aux cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de décembre 2017, pour un montant de 16 974 euros dont 16 105 euros de cotisations et 869 euros de majorations de retard.

Contestant cette mise en demeure, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par lettre datée du 17 janvier 2018.

Le 23 avril 2018, après rejet de sa réclamation par décision implicite, il a porté son litige devant ce même tribunal.

Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 19/08145.

L'URSSAF lui a également adressé une mise en demeure du 28 février 2018, relative aux cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de février 2018, pour un montant de 13 505 euros dont 12 838 euros de cotisations et 667 euros de majorations de retard.

Contestant cette mise en demeure, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par lettre datée du 22 mars 2018.

Le 20 juin 2018, après rejet de sa réclamation par décision implicite, il a porté son litige devant ce même tribunal.

Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 19/08147.

L'URSSAF lui a enfin notifié une mise en demeure du 27 mars 2018, relative aux cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de mars 2018, pour un montant de 6 701 euros dont 6 370 euros de cotisations et 331 euros de majorations de retard.

Contestant cette mise en demeure, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par lettre datée du 18 avril 2018.

Le 18 juillet 2018, après rejet de sa réclamation par décision implicite, il a porté son litige devant ce même tribunal.

Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 19/08149.

Par jugement du 23 avril 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :

- ordonné la jonction à l'instance n°19/08143 des instances n°19/08145, 19/08147 et 19/08149 ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de l'URSSAF ;

- rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de la commission de recours amiable ;

-