9ème Ch Sécurité Sociale, 19 mars 2025 — 21/04152
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04152 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZ4W
M. [Y] [R]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Décembre 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Mars 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/04762
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMÉE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [R] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er mars 2011 au 28 février 2019 au titre de son activité au sein de la société [R] puis de la société [4], toutes deux exerçant dans le domaine des transactions et gestion immobilières.
Le 19 avril 2016, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d'une opposition à la contrainte du 16 mars 2016 décernée par le régime social des indépendants (RSI) aux droits duquel vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 5 903 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2015, signifiée par acte d'huissier de justice le 5 avril 2016 (recours n° 19/04762).
Le 24 septembre 2016, M. [R] a saisi le tribunal précité d'une opposition à la contrainte du 17 août 2016 décernée par le RSI aux droits duquel vient l'URSSAF pour le recouvrement de la somme de 2 484 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 1er trimestre 2016, signifiée par acte d'huissier de justice le 16 septembre 2016 (recours n°19/05147).
Par jugement du 12 mars 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :
- ordonné la jonction à l'instance enrôlée sous le n°19.4762 à l'instance enrôlée sous le n°19.5147 ;
Sur la contrainte du 16 mars 2016,
- mis à néant la contrainte du 16 mars 2016 et y substituant :
- condamné M. [R] à payer à l'URSSAF la somme totale de 4 878 euros incluant 4 576 euros pour les cotisations et 302 euros pour les majorations de retard ;
- condamné M. [R] à payer à l'URSSAF les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte soit 73,66 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
Sur la contrainte du 17 août 2016,
- mis à néant la contrainte du 17 août 2016 et y substituant :
- condamné M. [R] à payer à l'URSSAF la somme totale de 2 484 euros incluant 2 357 euros pour les cotisations et 127 euros pour les majorations de retard ;
- condamné M. [R] à payer à l'URSSAF les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte soit 72,08 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
- rappelé que le jugement est exécutoire par provision ;
- condamné M. [R] aux dépens de l'instance ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 19 avril 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 mars 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 31 juillet 2023 auxquelles il s'est référé et qu'il a développées à l'audience, M. [R] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- d'annuler la contrainte du 16 mars 2016 pour vice de procédure du fait de la saisie attribution de ses comptes bancaires en l'absence de titre exécutoire ;
- d'annuler la contrainte du 17 août 2016 portant sur les cotisations du 1er trimestre 2016, et d'obliger l'URSSAF à cesser le calcul des cotisations dues au 9 mars 2016, date de la cession de ses parts sociales, sur la base des revenus réels issus de la société [R] ;
- de condamner l'URSSAF pour production d'une attestation 'erronée' de l'étude d'huissier chargée de ses procédures, attestation effec