9ème Ch Sécurité Sociale, 19 mars 2025 — 21/04147

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/04147 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R4HU

Mme [X] [J]

C/

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Décembre 2024

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 12 Mars 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de NANTES

Références : 19/04763

****

APPELANTE :

Madame [X] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne

INTIMÉE :

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [J] a été affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants du 25 mai 2010 au 28 février 2019 au titre de son activité de co-gérante majoritaire de la société [J] jusqu'au 31 mai 2016 et de la société [4] du 12 février 2016 au 28 février 2019.

Le 19 avril 2016, Mme [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d'une opposition à la contrainte du 16 mars 2016 décernée par le régime social des indépendants (RSI) aux droits duquel vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 7 657 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2015, signifiée par acte d'huissier de justice le 5 avril 2016 (recours n° 19/04763).

Le 14 septembre 2016, Mme [J] a saisi ce même tribunal d'une opposition à la contrainte du 17 août 2016 décernée par le RSI aux droits duquel vient l'URSSAF pour le recouvrement de la somme de 3 047 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 1er trimestre 2016, signifiée par acte d'huissier de justice le 9 septembre 2016 (recours n°19/05094).

Le 26 octobre 2017, Mme [J] a saisi ce tribunal d'une opposition à la contrainte du 19 septembre 2017 décernée par le RSI aux droits duquel vient l'URSSAF pour le recouvrement de la somme de 5 155 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 ainsi qu'au 1er trimestre 2017, signifiée par acte d'huissier de justice le 19 octobre 2017 (recours n°19/07053).

Par jugement du 12 mars 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :

- ordonné la jonction à l'instance enrôlée sous le n° 19/4763 des instances enrôlées sous les n° 19/5094 et 19/7053 ;

Sur la contrainte du 16 mars 2016,

- mis à néant cette contrainte et y substituant :

- condamné Mme [J] à payer à l'URSSAF la somme totale de 2 710 euros incluant 2 514 euros pour les cotisations et 196 euros pour les majorations de retard ;

- condamné en outre Mme [J] à payer à l'URSSAF les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte soit 73,66 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;

Sur la contrainte du 17 août 2016,

- mis à néant cette contrainte et y substituant :

- condamné Mme [J] à payer à l'URSSAF la somme totale de 2 844 euros incluant 2 688 euros pour les cotisations et 156 euros pour les majorations de retard ;

- condamné en outre Mme [J] à payer à l'URSSAF les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte soit 72,08 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;

Sur la contrainte du 19 septembre 2017,

- mis à néant cette contrainte et y substituant :

- condamné Mme [J] à payer à l'URSSAF la somme totale de 4 858 euros incluant 4 610 euros pour les cotisations et 248 euros pour les majorations de retard ;

- condamné en outre Mme [J] à payer à l'URSSAF les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte soit 72,08 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;

- rappelé que le jugement est exécutoire par provision ;

- condamné Mme [J] aux dépens de l'instance ;

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration adressée le 19 a