9ème Ch Sécurité Sociale, 19 mars 2025 — 20/04691

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 20/04691 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q63C

S.A.S. [2]

C/

URSSAF [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Décembre 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY et Madame Véronique PUJES, magistrats chargés d'instruire l'affaire, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

Arrêt signé par Madame Véronique PUJES, pour la présidente empêchée, conformément à l'article 456 du code de procédure civile ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 04 Septembre 2020

Décision attaquée : Ordonnance

Juridiction : Pole social du TJ de NANTES

Références : 19/04050

****

APPELANTE :

S.A.S. [2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Pascal PETREL de la SELARL P & A SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Ahmed ABOUDRARE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

URSSAF [Localité 3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 3] (l'URSSAF), sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, la société [2] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 2 novembre 2015 portant sur plusieurs chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations d'un montant de 33 370 euros.

Par courrier du 1er décembre 2015, la société a formulé des observations sur quatre chefs de redressement (cadeaux offerts par l'employeur ; Pôle Emploi : écarts de base ; plafond temps partiel : abattement d'assiette plafonnée ; carte Cofinoga).

En réponse, par courrier du 8 décembre 2015, l'URSSAF a maintenu les chefs de redressement contestés mais a ramené le montant total des régularisations à 26 528 euros.

L'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure du 18 décembre 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 29 718 euros.

Par courrier du 20 janvier 2016, contestant deux chefs de redressement (Pôle Emploi : écarts de base et carte Cofinoga), la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire Atlantique le 18 avril 2016, en contestant le seul chef de redressement n°3 'Pôle emploi : écarts de base'.

Lors de sa séance du 19 juillet 2016, la commission a rejeté son recours.

Par jugement du 4 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la société aux entiers dépens ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par deux déclarations adressées le 5 octobre 2020, par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 septembre 2020.

Par ordonnance du 2 novembre 2020, les deux procédures enregistrées sous les n° RG 20/04693 et 20/04691 ont été jointes sous le n° RG 20/04691.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 novembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau,

- de dire et juger que le redressement opéré par l'URSSAF doit être annulé en raison du non-respect des conditions de forme relatives à la mise en demeure ;

- de dire et juger que le redressement opéré par l'URSSAF doit être annulé en raison de la non signature par les inspecteurs de recouvrement de la lettre d'observations du 2 novembre 2015 ;

- de débouter l'URSSAF de ses demandes ;

A titre subsidiaire, concernant le point relatif à l'assurance chômage et l'AGS,

- de minorer la décision par laquelle l'URSSAF lui a, aux termes de sa lettre d'observations du 2 no