9ème Ch Sécurité Sociale, 19 mars 2025 — 20/04690
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/04690 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q627
S.A.S. [5]'
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Décembre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY et Madame Véronique PUJES magistrats chargés d'instruire l'affaire, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
Arrêt signé par Madame Véronique PUJES, pour la présidente empêchée, conformément à l'article 456 du code de procédure civile ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Septembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/04046
****
APPELANTE :
S.A.S. [5]'
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal PETREL de la SELARL P & A SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Ahmed ABOUDRARE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF), sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, la société [5] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 2 novembre 2015 portant sur plusieurs chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations d'un montant de 13 229 euros.
Par courrier du 1er décembre 2015, la société a formulé des observations sur le chef de redressement n°4 relatif aux 'avantages en nature : remise gratuite de la carte de paiement [4]'.
En réponse, par courrier du 8 décembre 2015, l'URSSAF a maintenu le chef de redressement tel que notifié dans la lettre d'observations.
L'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure du 18 décembre 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 15 035 euros.
Par courrier du 20 janvier 2016, la société a saisi la commission de recours amiable en contestant ce chef de redressement, puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 18 avril 2016 en mettant en cause cette fois-ci la régularité de la mise en demeure.
Lors de sa séance du 19 juillet 2016, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 4 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par deux déclarations adressées le 5 octobre 2020, par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 septembre 2020.
Par ordonnance du 2 novembre 2020, les deux procédures enregistrées sous les n° RG 20/04695 et 20/04690 ont été jointes sous le n° RG 20/04690.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 novembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
- de dire et juger que le redressement opéré par l'URSSAF doit être annulé en raison du non-respect des conditions de forme relatives à la mise en demeure ;
- de dire et juger que ce redressement doit être annulé en raison de la non signature par les inspecteurs de recouvrement de la lettre d'observations du 2 novembre 2015 ;
- de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir à supporter la charge des dépens ;