Chambre sociale, 19 mars 2025 — 24/00908

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Texte intégral

Arrêt n°

du 19/03/2025

N° RG 24/00908

AP/IF/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 19 mars 2025

APPELANT :

d'un jugement rendu le 14 mai 2024 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Commerce (n° F 22/00081)

Monsieur [E] [T]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par la SCP SOLVEL - BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES

INTIMÉE :

S.A.S. LES AMBULANCES JOUR ET NUIT

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL BOILEAU AVOCATS-CONSEILS, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 19 mars 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

Monsieur [E] [T] a été embauché par la SAS Les Ambulances Jour et Nuit, à compter du 18 novembre 2014, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité d'ambulancier, emploi A 1er degré (auxiliaire-ambulancier).

La relation de travail relève de la convention collective des Transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Du 2 avril 2021 au 7 janvier 2022, il a été placé en arrêt maladie.

Il a passé une visite de pré-reprise le 28 décembre 2021, puis une visite de reprise le 10 janvier 2022, au cours de laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste, précisant qu'il pourrait occuper un poste de chauffeur de véhicule sanitaire léger (ci-après VSL) ou de type administratif.

Par courrier du 27 janvier 2022, la SAS Les Ambulances Jour et Nuit lui a notifié son impossibilité de reclassement.

Le 11 février 2022, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [E] [T] a saisi le 28 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement du 14 mai 2024, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Monsieur [E] [T] de toutes ses demandes ;

- dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- estimé qu'il n'y avait pas lieu à l'article 700 demandé par le défendeur, ni de condamner le demandeur aux dépens.

Le 5 juin 2024, Monsieur [E] [T] a interjeté appel du jugement.

Exposé des prétentions et moyens des parties :

Dans ses écritures remises au greffe le 16 juillet 2024, Monsieur [E] [T] demande à la cour :

- de recevoir son appel et de le déclarer bien-fondé ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes ;

Statuant à nouveau,

- de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- de condamner la SAS Les Ambulances Jour et Nuit à lui payer les sommes suivantes :

' 3 254,84 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 325,48 euros à titre de congés payés afférents,

' 13 019 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de débouter la SAS Les Ambulances Jour et Nuit de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- de condamner la SAS Les Ambulances Jour et Nuit aux entiers dépens ;

Dans ses écritures remises au greffe le 22 août 2024, la SAS Les Ambulances Jour et Nuit demande à la cour :

- de confirmer le jugement ;

En conséquence,

- de débouter Monsieur [E] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- de condamner Monsieur [E] [T] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner Monsieur [E] [T] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution visés à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.

Motifs :

Sur la demande au titre de l'obligation de reclassement

Monsieur [E] [T] soutient que son employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement. Il conteste l'argumentation de ce dernier selon laquelle, en application de l'arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxil