Chambre sociale, 19 mars 2025 — 24/00441

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Texte intégral

Arrêt n°

du 19/03/2025

N° RG 24/00441

IF/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 19 mars 2025

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 18 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 23/00259)

Madame [U] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-000572 du 11/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Représentée par Me Nji Modeste Chouaïbo MFENJOU, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

S.A.S. LUSTRAL

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 19 mars 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Faits et procédure :

A compter du 1er février 2018, le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de Madame [U] [S], agent de service, a été transféré à la SAS LUSTRAL.

La relation de travail était soumise à la convention collective des entreprises de propreté et services associés.

Par courrier du 23 février 2023, la SAS LUSTRAL l'a informée de sa nouvelle affectation à compter du 3 mars 2023 sur le site VC2 des transports Caillot, [Adresse 3] à [Localité 4], en remplacement du site ESI [Localité 4] et annexe ESI [Localité 4].

Par courrier recommandé du 6 mars 2023, la SAS LUSTRAL a demandé à Madame [U] [S] de justifier de son absence depuis le 3 mars 2023 sur le site des transports Caillot, lui rappelant qu'en cas de maladie ou de toute autre forme d'empêchement, elle devait en avertir l'employeur sans délai et transmettre le cas échéant un certificat médical dans les trois jours lorsque l'absence était justifiée par la maladie. Elle l'a mise en demeure de justifier de son absence ou de reprendre son poste.

Par courrier recommandé du 15 mars 2023, la SAS LUSTRAL a réitéré sa demande de justificatif, indiquant à la salariée que son absence injustifiée depuis le 3 mars 2023 perturbait l'organisation des chantiers et la mettait en difficulté vis-à-vis de ses clients.

Par courrier recommandé du 22 mars 2023, reçu par l'employeur le 24 mars 2023, Madame [U] [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en formulant divers griefs à l'égard de l'employeur et notamment un manquement à l'obligation de sécurité et une absence de respect de son droit à la dignité.

Madame [U] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims le 10 mai 2023 aux fins de voir juger que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul et subsidiairement d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.

Par jugement du 18 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Reims a :

- requalifié la prise d'acte du contrat de travail en démission ;

- débouté Madame [U] [S] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Madame [U] [S] à payer 100 euros à la SAS LUSTRAL au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SAS LUSTRAL de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre de Madame [U] [S] ;

- condamné par moitié les parties aux dépens ;

Madame [U] [S] a interjeté appel le 15 mars 2024, portant sur toutes les dispositions du jugement de première instance.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [U] [S] demande à la cour :

DE LA JUGER recevable et bien fondée en son appel ;

D'INFIRMER le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Reims en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

DE JUGER que la SAS LUSTRAL a manqué à ses obligations contractuelles ;

DE JUGER que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur repose sur des motifs légitimes ;

DE DÉBOU