Pôle 1 - Chambre 12, 19 mars 2025 — 25/00179

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 12

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION

ORDONNANCE DU 19 MARS 2025

(n°179, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00179 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7OZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mars 2025 - Tribunal Judiciaire de MEAUX (Magistrat du siège) - RG n° 25/00400

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, Présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

[J] [I]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de Meaux

Informé le 18 mars 2025 à 16h03, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Maître Mélanie DUPEYRON, avocat commis d'office au barreau de PARIS, informé le 18 mars 2025 à 16h03, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 18 mars 2025 à 17h57;

INTIMÉ

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX

Informé le 18 mars 2025 à 16h03, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;

LE MINISTERE PUBLIC

Représenté par Madame Sylvie SCHLANGER, avocat général,

Informé le 18 mars 2025 à 16h03, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 18 mars 2025 à 18h04;

Rappel des faits et de la procédure

Monsieur [J] [I] a été admis au centre hospitalier de Meaux - Grand hôpital de l'[2] dans le cadre d'une hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence le 22 janvier 2025 pour agitation psychomotrice, propos incohérents et inadaptés à la réalité, chez un patient connu, en rupture de traitement depuis plusieurs mois, animé par un vaste délire de persécution et à thématique mystique. Il est dans le déni total de troubles et opposé aux soins.

Un placement à l'isolement a été décidé le 02 mars 2025 à 12h00, régulièrement renouvelé par la suite et ne dernier lieu par une décision médicale du 16 mars 2025 à 12h00.

Le directeur de l'hôpital psychiatrique a saisi le juge aux fins de prolongation de cette mesure par requête en date du 16 mars 2025 à 14h44.

La mesure a été maintenue par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux le 16 mars 2025, à 18h38.

La décision a été adressée aux fins de notification au patient par le tribunal judiciaire le 16 mars 2025 à 19h38. Le document de notification a été signé par Monsieur [J] [I] le 17 mars 2025 à 12h15.

Monsieur [J] [I] a interjeté appel le 18 mars 2025 à 14h21 et demande à la cour d'infirmer la décision rendue en ce qu'elle a ordonné la poursuite de la mesure d'isolement dont il fait l'objet.

A l'appui de cette infirmation, il ne fait valoir aucune irrégularité. Il n'a pas sollicité d'avocat, ni à être entendu par le juge.

Son conseil, par conclusions écrites reçues le 18 mars 2025 à 17h57, sollicite la mainlevée de la mesure en raison de son caractère disproportionné et du défaut de motivation circonstanciée.

Le ministère public a requis que :

- Sur la forme, l'appel soit déclaré irrecevable comme étant hors délai

- Sur le fond, la confirmation de la décision et le maintien de la mesure au regard des troubles décrits dans les différents certificats médicaux

Réponse de la cour

Il ressort de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que :

I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures.

Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au mê