Pôle 6 - Chambre 1- A, 19 mars 2025 — 24/06891
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 19 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06891 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLFX
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 19 novembre 2024 - Conseiller de la mise en état de Paris - RG n° 24/02824
APPELANTE
Société ELIAD TECHNOLOGIES INC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Pascal THIBAULT, avocat au barreau de Versailles, toque : 470
INTIME
Monsieur [I] [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 23 Juin 1963 à [Localité 6] (Iran)
Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de Paris, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Christopher GASTAL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Fabrice MORILLO, Conseiller, et par Christopher GASTAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 20 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a notamment condamné la société Eliad Technologies à verser à son salarié, M. [I] [F] [X], diverses indemnités ainsi que des rappels de salaires.
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Par déclaration du 30 avril 2024, la société Eliad Technologies a interjeté appel de ce jugement et a constitué à cet effet Me Aurélien [B], en qualité d'avocat.
Par conclusions notifiées le 17 septembre 2024, M. [F] [X] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel aux motifs que la société Eliad Technologies devait conclure impérativement le 30 juillet 2024 or à cette date, son avocat, Me [R], ne s'était vu notifier aucune écriture.
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Par ordonnance du 5 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 911 du Code de procédure civile.
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Par requête du 19 novembre 2024, notifiée par RPVA, la société Eliad Technologies a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de':
''Infirmer l'ordonnance déférée et statuer à nouveau';
''Renvoyer à la mise en état';
''Débouter M. [F] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions';
''Condamner M. [F] [X] à payer à la société Eliad Technologies la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
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Au soutien de ses prétentions, la société Eliad Technologies soutient que l'absence de notification de ses conclusions à l'avocat constitué de l'intimé résulterait d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure au visa de l'article 930-1 du Code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce.
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Selon lui, le conseil de la société, Me [B] n'aurait plus été disponible'pour travailler sur le dossier à partir du 5 juillet 2024, et dès lors celle-ci aurait changé d'avocat en la personne de Me [L]. Ce dernier se serait trouvé dans l'impossibilité d'entrer dans le dossier RPVA avec les seuls numéros de DA et de RG donnés par le confrère sortant et il aurait donc joint téléphoniquement le greffe social de la cour d'appel le 30 juillet 2024 au matin pour déposer sa constitution et ses écritures, en attendant que l'accès informatique au dossier lui soit ouvert par le greffe de la cour. Me [B] n'aurait jamais communiqué à Me [L] la pièce liée à la constitution de l'avocat de l'intimé, pourtant effectuée par RPVA le 13 juin 2024.
Ce n'est que dans le cadre des premières conclusions d'incident prises par le salarié le 17 septembre 2024 que l'existence d'un avocat constitué, Me [R], distinct de l'avocat plaidant, Me [K], serait finalement apparue à Me [L].
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Le 30 juillet 2024, Me [L] indique avoir adressé un message, avec en pièces jointes sa constitution, ses conclusions et bordereau des pièces sur l'adresse courriel structurelle de la chambre en charge du dossier ([Courriel 5]), mais l'accès informatique au dossier ne lui aurait pas été ouvert par le greffe.
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Il ajoute enfin que l'avocat plaidant du salarié (Me [K]), qui a reçu les courriels de l'avocat entrant de la société le 27 juillet 2024 ainsi que le 30 juillet 2024 et lui en a accusé réception, aurait fait preuve d'un manque de loyauté et n'aurait pas renvoyé son confrère vers l'avocat du salarié constitué dans le cadre de la procédure d'appel (Me [R]).
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Par conclusions du 4 décembre 2024, notifiées par RPVA, M. [F] [X] a demandé à la cour de':