Pôle 6 - Chambre 1- A, 19 mars 2025 — 24/06559
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 19 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06559 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJAL
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 29 octobre 2024 - Conseiller de la mise en état de Paris - RG n° 24/03133
APPELANT
Monsieur [K] [F] [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
né le 22 Mai 1975 à [Localité 5]
Représenté par Me Lucie MESLÉ, avocat au barreau de Paris, toque : G0699
INTIMEE
SELARL Athena, prise en la personne de Maître [C] [U] ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL Onktavern Cafe
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 802 989 699
PARTIE INTERVENANTE
AGS CGEA IDF OUEST, représentée par Maître Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Christopher GASTAL
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabrice MORILLO, conseiller, et par Christopher GASTAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 8 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a donné acte à M. [K] [F] [G] [V] de ce qu'il se désistait de toute instance et action à l'encontre de la SARL JLB, son employeur, et a déclaré périmée l'instance initiée par celui-ci du fait du dépassement du délai de péremption prévu à l'article 386 du Code de procédure civile.
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Par déclaration d'appel du 22 mai 2024, M. [G] [V] a interjeté appel de ce jugement et a intimé d'une part la SELARL Athéna, prise en la personne de Me [C] [U], mandataire liquidateur de la SARL Onk Tavern Café, et d'autre part l'AGS CGEA IDF OUEST.
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Par avis du 9 juillet 2024, le greffe a avisé l'appelant que la SELARL Athéna, prise en la personne de Me [C] [U], mandataire liquidateur de la SARL Onk Tavern Café n'avait pas constitué avocat dans le délai prescrit et qu'il convenait donc de procéder à son égard par voie de signification de la déclaration d'appel.
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Par avis du 12 août 2024, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations au sujet d'une éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel à la société intimée, prise en la personne de son mandataire liquidateur, non constituée, sur le fondement de l'article 902 du Code de procédure civile.
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Aux termes d'un second avis du 24 août 2024, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations au sujet d'une éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de remise par l'appelant de ses conclusions dans le délai de 3 mois visé à l'article 908 du Code de procédure civile.
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Le 3 septembre 2024, M. [G] [V] a remis ses conclusions d'appelant au greffe.
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Par message notifié par RPVA le 3 septembre 2024, Me [D], conseil de M. [G] [V], a exposé les difficultés de santé l'ayant empêchée de respecter le délai de 3 mois visé à l'article 908 du Code de procédure civile.
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Par message notifié par RPVA le 24 octobre 2024, l'AGS, partie intervenante, a fait observer d'une part que les conclusions de l'appelant étaient tardives et d'autre part qu'elles ne lui avaient pas été notifiées alors qu'elle avait constitué avocat.
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Par message notifié par RPVA en réponse le 25 octobre 2024, Me [D], conseil de l'appelant, a exposé qu'elle n'avait pas connaissance de la constitution de l'AGS et qu'elle n'apparaissait pas au RPVA.
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Par ordonnance du 29 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a'prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
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Le conseiller de la mise en état a retenu que':
''Me [D], avocate du salarié, avait justifié avoir été en arrêt de travail pendant 22 jours, ce qui pouvait justifier que son délai pour conclure soit repoussé au 13 septembre 2024';
''Les conclusions de l'appelant notifiées par RPVA le 3 septembre n'avaient pas été notifiées à l'AGS, qui était constituée depuis le 26 juin 2024';
''Me [D] a versé aux débats une copie d'écran pour démontrer que l'AGS apparaissait au RPVA comme non constituée, ce qui aurait dû la conduire à faire signifier ses écritures en application des dispositions de l'article 911 du Code de procédure civile'or aucun justificatif de cette signification n'a été produit.
Par requête du 7 novembre 2024, notifiée par RPVA, M. [G] [V] a déféré cette ordonnance à la cour et a