Pôle 6 - Chambre 6, 19 mars 2025 — 24/01145

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 19 MARS 2025

(N°2025/ , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01145 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI72B

Décision déférée à la Cour : Arrêt

Arrêt

Jugement du 06 Décembre 2023 -Cour de Cassation de PARIS - RG n° 2134 F-D

APPELANTE

Madame [O] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

INTIMEE

Syndicat UNTEC (UNION NATIONALE DES ECONOMISTES DE LA CONST RUCTION)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique et double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, et Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat honoraire, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Promotec a engagé Mme [O] [J] en qualité de responsable commerciale par contrat de travail à durée déterminée du 1er décembre 1997 au 28 février 1999, qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée.

La société Promotec a été absorbée par le syndicat UNTEC le 1er janvier 2003.

Par lettre du 18 novembre 2016, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement économique qui s'est tenu le 29 novembre 2016. Le 16 décembre, elle a renoncé au bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle et a été licenciée pour motif économique par lettre du 19 décembre 2016.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des économistes de la construction. A la date de la rupture, le syndicat UNTEC occupait à titre habituel moins de onze salariés et Mme [J] percevait un salaire mensuel brut de 4.934 euros en moyenne.

Le 20 septembre 2017, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et former des demandes de dommages et intérêts.

Par jugement du 27 août 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser au Syndicat UNTEC la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [J] a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 20 octobre 2021, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement, dit le licenciement de Mme [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'UNTEC à lui payer 95.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat UNTEC a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Par arrêt du 6 décembre 2023, la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel en toutes ses dispositions.

Elle motivait ainsi sa décision :

"Vu l'article L 1233-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

4. Aux termes de ce texte, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

5. Pour dire le licenciement non fondé et condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la baisse des résultats de l'UNTEC de 2011 à 2015 ne s'est pas traduite en 2016 par un résultat d'exploitation déficitaire mais par un résultat excédentaire comme en atteste la pièce intitulée "Extrait des comptes UNTEC au 31/12/2016" qui met en évidence une variation sur 12 mois de 100,18 %.

6. Il ajoute que c'est sur cette progression que communi