Pôle 6 - Chambre 3, 19 mars 2025 — 22/05728

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 19 MARS 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05728 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF24S

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/03664

APPELANTE

Madame [S] [F] épouse [E]

Née le 24 juillet 1965 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Florence FEUILLEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0463

INTIMEE

Société FEDEX EXPRESS

N° RCS LYON : 973 505 357

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Véronique MARMORAT , présidente

Fabienne Rouge, présidente

Marie Lisette SAUTRON, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le12 mars2025et prorogé au 19 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Embauchée le 16 mai 2016 par la société Tnt Express France laquelle sera rachetée le 26 mai 2016 par la société Fédex Express Fr, ayant comme activité principale le transport de colis sur le territoire national et international, en qualité de directeur immobilier et services généraux, ayant en dernier lieu une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 11 807 euros, madame [S] [E], née le 24 juillet 1965, a été licenciée le 25 juillet 2019 pour insuffisance professionnelle.

Le 13 juin 2020, madame [E] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales, le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 21 avril 2021 a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :

- 8 982,56 euros à titre de rappel de bonus 2016 outre celle de 898,25 euros pour les congés payés afférents

- 10 461,13 euros à titre de rappel de bonus pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 outre celle de 1 046,11 euros pour les congés payés afférents

- 30 550,59 euros à titre de rappel de bonus pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 outre celle de 3 055,05 euros pour les congés payés afférents

- 13 257,56 euros à titre de rappel de bonus pour la période du 1er juin 2019 au 28 octobre 2019 outre celle de 1 325,75 euros pour les congés payés afférents

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [E] a interjeté appel de cette décision le 25 mai 2022.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [E] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Fédex Express Fr à lui verser les rappels de bonus et les congés payés afférents, l'infirmer pour le surplus et de

Condamner la société Fédex Express Fr aux dépens et à lui verser les sommes suivantes

titre

somme en euros

indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

141 694

exécution déloyale du contrat de travail

70 847

conditions brutales et vexatoires de la rupture

70 847

heures supplémentaires

congés payés

181 761,87

18 176,18

contreparties obligatoires en repos

177 780,82

indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

70 847

rappel de salaire pour les 1ers mai 2018 et 2019

882,78

frais professionnels

58,85

article 700 du code de procédure civile

10 000

Ordonner l'affichage de la décision à intervenir sur les panneaux de la direction réservés à l'affichage à destination du personnel, sous astreinte de 200 euros par jour

Ordonner la capitalisation des intérêts et le report du point de départ de ces intérêts à la date de saisine du Conseil des prud'hommes.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Fédex Express Fr demande à la cour de confirmer le jugement lorsqu'il a débouté madame [E], de l'infirmer quand il l'a condamné et statuant