Pôle 6 - Chambre 3, 19 mars 2025 — 22/05264
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 19 MARS 2025
(n° , 25 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05264 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXPX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/05503
APPELANTE PRINCIPALE - INTIMEE INCIDENTE
Monsieur [B] [M]
Né le 25 juillet 1968 en Algérie
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Géraldine KESPI-BUNAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0426
INTIME - APPELANT A TITRE INCIDENT
Association SOCIÉTÉ DES HABOUS ET LIEUX SAINTS DE L'ISLAM
N° SIREN : 784.258.923
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Florent HUMETZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0972
AUTRE PARTIE
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Véronique MARMORAT, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
MINISTERE PUBLIC :
Représenté lors des débats par M. Antoine PIETRI , qui a fait connaître ses observations le 19 décembre 2024.
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
L'association la société des Habous et Lieux saints de l'Islam Institut musulman de la Mosquée de [Localité 7] (l'association IMMP ci-après) a embauché M. [B] [M] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 février 2013 en qualité de chef de section de la gestion des imams.
Les relations contractuelles entre les parties ne sont soumises à aucune convention collective nationale.
A partir du 27 décembre 2017, le salarié a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie et n'a pas repris le travail depuis lors. Sa maladie a été reconnue d'origine professionnelle par décision notifiée à l'intéressé le 6 novembre 2019 par la caisse d'assurance maladie, cette reconnaissance faisant l'objet d'un recours en justice engagé par l'employeur.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 3 379,17 €.
L'association occupait à titre habituel au moins onze salariés.
M. [M] a saisi le 19 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Constater que M. [M] a été victime de faits de harcèlement moral
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] aux torts de la société des Habous et lieux saints de l'Islam
Indemnité pour nullité du licenciement 121 650,12 €
Indemnité de licenciement légale 7 586,36 €
Indemnité compensatrice de préavis 6 758,34 €
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 675,83 €
Dommages et intérêts pour non respect des dispositions relatives aux congés payés 675,83 €
Indemnité compensatrice de congés payés 6 758,00 €
Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
Exécution provisoire
Entiers dépens »
Par jugement du 22 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur formulée par Monsieur [B] [M] ;
Condamne l'association La société des Habous et Lieux Saints de l'Islam Institut Musulman de la Mosquée de [Localité 7] à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 338 euros à titre de dommages et intérêts pour le non respect des dispositions relatives aux congés payés ;
Condamne l'association La société des Habous et Lieux Saints de l'Islam Institut Musulman de la Mosquée de [Localité 7] à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile du code de procédure civile ;
Condamne l'association La société des Habous et Lieux Saints de l'Islam Institut Musulman de la Mosquée de [Localité 7] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile ; »
M. [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmi