Pôle 6 - Chambre 6, 19 mars 2025 — 22/00519

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 19 MARS 2025

(N°2025/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00519 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6QG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 20/00378

APPELANTE

S.A.S. PROVINDIS

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-françois KLATOVSKY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [D] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-madalen DELAPORTE, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 29 janvier 2025, prorogée au 19 février 2025, au 05 mars 2025, au 12 mars 2025 puis au 19 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [E] a été engagée en qualité d'employée commerciale/hôtesse de caisse le 5 janvier 2009 par la société Provindis, laquelle exploite un hypermarché à l'enseigne Leclerc.

Par avenants successifs, Mme [E] a été nommée responsable fleurs le 1er décembre 2014, chef de département bazar stagiaire le 11 juin 2018, puis chef de département bazar le 1er janvier 2019 avec le statut cadre.

Mme [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 14 avril 2020 au 24 mai 2020.

Par lettre recommandée datée du 15 avril 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 avril suivant.

Mme [E] a été licenciée pour faute grave par lettre du 6 mai 2020.

Le 21 septembre 2020, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun en soutenant à titre principal que son licenciement était nul en raison d'un harcèlement sexuel et à titre subsidiaire qu'il était sans cause réelle et sérieuse et en demandant la condamnation de la société Provindis à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 30 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Melun a rendu la décision suivante:

« DEBOUTE Mme [D] [E] de sa demande à titre principal de prononcer la nullité du licenciement intervenu,

REQUALIFIE le licenciement pour faute de Mme [D] [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la societe PROVINDIS à payer à Mme [D] [E] les sommes suivantes:

- 29 733,69 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 8 495,34 euros au titre de l'indemnité de préavis

- 849,53 euros au titre des congés payés y afférents,

- 10 291,93 euros nets an titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour inopposabilité de la Convention de forfait jours et respect de l'obligation de sécurité par l'employeur,

- 2 673,93 euros en contrepartie de repos

- 267,39 euros de conges payés afférents pour non-respect de la réglementation relative à la contrepartie obligatoire en repos,

- au titre de l'article 700 du code de procedure civile à hauteur de 1 000,00 euros.

CONDAMNE la société PROVINDIS à la remise à Mme [D] [E] des documents de fin de contrat conformes à la decision : certificat de travail, attestation destinée à Pôle Emploi, bulletin de paie récapitulatif

DIT n'y avoir lieu à astreinte.

DIT que les sommes allouées de nature salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation au bureau de conciliation; soit le 05 octobre 2020. Les autres sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter de la mise à disposition de la décision,

PRONONCE la capitalisation des intérêts.

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire en dehors de celle qui est de droit en application de l'article R1454-28 du Code du travail.

DEBOUTE Mme [D] [E] du surplus de ses demandes.

ORDONNE le remboursement par la société PROVINDIS des indemnités de chômage ver