Pôle 6 - Chambre 4, 19 mars 2025 — 21/07864
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 19 MARS 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07864 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELN4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL CEDEX - RG n° F19/01619
APPELANT
Monsieur [H] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
INTIMEE
S.A.S. SAINT -GOBAIN PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent DESCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
La société Saint-Gobain produits pour la construction services est une entreprise spécialisée dans le domaine de la conception et la distribution de matériaux de constructions.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 15 novembre 2002 à effet du 6 janvier 2003, M. [H] [U] a été engagé par la société Saint-Gobain ISOVER en qualité de comptable clients, statut agent de maîtrise, coefficient 250, moyennant une rémunération de 1 823,07 euros, versée sur 13 mois.
M. [U] a été muté au sein de la société Saint-Gobain produits pour la construction services à compter du 1er janvier 2011 afin d'y exercer les fonctions de crédit manager rattaché au responsable du service comptabilité et crédit client, statut agent de maîtrise, coefficient 450, avec une reprise d'ancienneté au 6 janvier 2003.
La convention collective applicable est celle de SYNTEC. La société Saint-Gobain produits pour la construction services emploie plus de 10 salariés.
Par courrier en date du 21 février 2019, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable pour le 28 février 2019 avec mise à pied à titre conservatoire.
Le salarié a fait l'objet d'un licenciement le 7 mars 2019 pour faute grave.
M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, le 15 novembre 2019 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Saint-Gobain produits pour la construction services à lui payer diverses sommes.
Par jugement en date du 29 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil, a :
-Dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse;
-Condamné la société Saint-Gobain produits pour la construction services à payer à M. [U]:
- 14.459,64 euros à titre d'indemnité de licenciement;
- 7.229,82 euros à titre d'indemnité de préavis;
- 722,98 euros à titre de congés payés afférents;
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
-Ordonné la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, un mois après la notification du présent jugement;
-Débouté M. [U] du surplus de ses demandes;
-Débouté la société Saint-Gobain produits pour la construction services de sa demande reconventionnelle;
-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire;
-Mis les dépens à la charge de la société Saint-Gobain produits pour la construction services.
Par déclaration au greffe en date du 15 septembre 2021, M. [U] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 13 janvier 2025, M. [U] demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a:
-Dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave;
-Condamné la société Saint-Gobain produits pour la construction services à verser à M. [H] [U] la somme de 7.229,82 euros bruts à titre d'indemnité de préavis;
-Condamné la société Saint-Gobain produits pour la construction services à verser à M. [H] [U] la somme de 722,98 euros bruts au titre des congés payés sur préavis;
-Ordonné la remise d'un bulletin de paie, d'u