Pôle 6 - Chambre 4, 19 mars 2025 — 21/07829

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 19 MARS 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07829 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEK4C

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°

APPELANT

Monsieur [D] [J]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Valérie BLOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1923

INTIME

Monsieur [V] [L] exerçant sous forme d'entreprise individuelle donc le siège est à ' LA CHAISE AU PLAFOND'

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Sylvie BRUSSIAU-CONSTANT, avocat au barreau D'AGEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure et prétentions des parties

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 août 2004, M. [D] [J] a été engagé par M. [V] [L] en qualité d'officier barman, niveau 2, échelon 1, moyennant une rémunération mensuelle de 1420,73 euros. Un avenant à ce contrat a été signé le 1er avril 2007.

Le salarié a exercé ses fonctions dans l'établissement 'L'étoile manquante'.

Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 2 263,33 euros .

La convention collective applicable est celle des Hôtels, cafés et restaurants (HCR). M. [L] emploie plus de 11 salariés.

En raison de la crise sanitaire, M. [L] a fermé ses établissements du 15 mars au 2 juin 2020 lesquels ont réouverts à compter du 2 juin 2020 avec des protocoles sanitaires stricts.

M. [J] a fait l'objet, après convocation par lettre remise en mains propres en date du 28 août 2020 avec mise à pied à titre conservatoire, et entretien préalable fixé au 15 septembre 2020, d'un licenciement le 18 septembre 2020 pour faute grave.

M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 19 novembre 2020 aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner M. [L] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement en date du 26 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, a :

-Débouté M. [D] [J] de sa demande principale ainsi que des demandes afférentes,

-Débouté M. [V] [L] de sa demande reconventionnelle liée à l'article 700 du code de procédure civile.

-Condamné M. [D] [J] aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe en date du 14 septembre 2021, M. [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 19 novembre 2021, M. [J] demande à la cour de :

-Dire et juger M. [D] [J] recevable et bien fondée en son appel;

-Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions;

Et statuant à nouveau,

-Condamner la société M. [V] [L] à verser à M. [D] [J] les sommes suivantes :

*1 487,50 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 148,75 euros au titre des congés payés afférents;

*4 526,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 452,66 euros au titre des congés payés afférents;

*10 184,98 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;

*29 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

-Condamner, en outre, la société M. [V] [L] à payer à M. [D] [J] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

-La condamner en tous les dépens qui comprendront, éventuellement, les frais d'exécution de la décision à intervenir.

Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 3 février 2022, M. [L] demande à la cour de :

-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 26 juillet 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Paris;

- En conséquence déclarer bienfondé le licenciement pour faute grave de M. [J];

- Débouter M. [J] de toutes ses demandes fins et conclusions;

- Condamner M. [J] à payer à M. [L] 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédur