Pôle 6 - Chambre 4, 19 mars 2025 — 21/07829
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 19 MARS 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07829 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEK4C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°
APPELANT
Monsieur [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Valérie BLOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1923
INTIME
Monsieur [V] [L] exerçant sous forme d'entreprise individuelle donc le siège est à ' LA CHAISE AU PLAFOND'
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie BRUSSIAU-CONSTANT, avocat au barreau D'AGEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 août 2004, M. [D] [J] a été engagé par M. [V] [L] en qualité d'officier barman, niveau 2, échelon 1, moyennant une rémunération mensuelle de 1420,73 euros. Un avenant à ce contrat a été signé le 1er avril 2007.
Le salarié a exercé ses fonctions dans l'établissement 'L'étoile manquante'.
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 2 263,33 euros .
La convention collective applicable est celle des Hôtels, cafés et restaurants (HCR). M. [L] emploie plus de 11 salariés.
En raison de la crise sanitaire, M. [L] a fermé ses établissements du 15 mars au 2 juin 2020 lesquels ont réouverts à compter du 2 juin 2020 avec des protocoles sanitaires stricts.
M. [J] a fait l'objet, après convocation par lettre remise en mains propres en date du 28 août 2020 avec mise à pied à titre conservatoire, et entretien préalable fixé au 15 septembre 2020, d'un licenciement le 18 septembre 2020 pour faute grave.
M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 19 novembre 2020 aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner M. [L] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 26 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, a :
-Débouté M. [D] [J] de sa demande principale ainsi que des demandes afférentes,
-Débouté M. [V] [L] de sa demande reconventionnelle liée à l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamné M. [D] [J] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 14 septembre 2021, M. [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 19 novembre 2021, M. [J] demande à la cour de :
-Dire et juger M. [D] [J] recevable et bien fondée en son appel;
-Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions;
Et statuant à nouveau,
-Condamner la société M. [V] [L] à verser à M. [D] [J] les sommes suivantes :
*1 487,50 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 148,75 euros au titre des congés payés afférents;
*4 526,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 452,66 euros au titre des congés payés afférents;
*10 184,98 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;
*29 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
-Condamner, en outre, la société M. [V] [L] à payer à M. [D] [J] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-La condamner en tous les dépens qui comprendront, éventuellement, les frais d'exécution de la décision à intervenir.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 3 février 2022, M. [L] demande à la cour de :
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 26 juillet 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Paris;
- En conséquence déclarer bienfondé le licenciement pour faute grave de M. [J];
- Débouter M. [J] de toutes ses demandes fins et conclusions;
- Condamner M. [J] à payer à M. [L] 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédur