Pôle 6 - Chambre 4, 19 mars 2025 — 21/07614

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 19 MARS 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07614 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIRX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n°

APPELANTE

Madame [B] [E]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

INTIMEE

Société LABS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuel RANDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [B] [E] a été embauchée à compter du 3 décembre 2019 par la société Labs, société employant moins de onze salariés et exploitant un établissement de restauration sous l'enseigne le « Trousseau d'or », en qualité de serveuse.

Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire brut mensuel de Mme [E] était de 1 309,71 euros.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective des Hôtels, cafés et restaurants.

Mme [E] a été inscrite sur la liste des conseillers du salarié à compter du 18 janvier 2019.

Le 4 mars 2020, la société Labs a remis à Mme [E] une attestation ASSEDIC dans laquelle était cochée la case démission, faisant état d'une démission en date du 25 février 2020 et mentionnant un préavis effectué du 22 février au 27 février 2020 et non effectué du 28 au 29 février 2020.

Se prévalant de l'existence d'une rupture conventionnelle, Mme [E] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir condamner son employeur au paiement de dommages et intérêts pour préjudice économique et résistance abusive à titre principal et à titre subsidiaire ordonner la remise des documents de fins de contrat et son attestation pôle emploi rectifiée.

Par ordonnance en date du 26 août 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- Ordonné à la société Labs de verser à Mme [B] [E] la somme de 3 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice économique,

- Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de Mme [B] [E] comme de la société Labs,

- Condamné la société Labs aux dépens.

Par arrêt en date du 10 juin 2021, la cour d'appel de Paris a réformé l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes et dit n'y avoir lieu à référé.

Par requête du 3 décembre 2020, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger son licenciement, à titre principal, nul pour violation du statut protecteur et, à titre subsidiaire, dénué de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.

Par jugement du 19 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Paris statué en ces termes : - Déboute Mme [B] [E] de l'ensemble de ses demandes;

- Déboute la société Labs de l'ensemble de ses demandes;

- Condamne Mme [B] [E] aux entiers dépens.

Par déclaration du 26 août 2021, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Labs.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2022, Mme [E] demande à la cour de :

- Infirmer en sa totalité le jugement entrepris n°RG20/09170 rendu par le conseil de prud'hommes de Paris et par conséquent :

- Déclarer recevable et bien-fondée Mme [E] en ses demandes, fins et conclusions,

- Fixer la moyenne des salaires à la somme de 1 715,35euros,

- Requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter de décembre 2019,

- Juger que Mme [E] a fait l'objet d'un licenciement verbal,

- A titre principal, juger que son licenciement est nul en raison de la