Pôle 6 - Chambre 3, 19 mars 2025 — 21/03079
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 19 MARS 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03079 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOEC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/02469
APPELANTE
E.P.I.C. LA MONNAIE DE [Localité 5]
N° RCS PARIS : 160 020 012
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Kheir AFFANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0253
INTIME
Monsieur [M] [K]
Né le 4 février 1961 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne MACUDZINSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1186
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La direction des monnaies et médailles, devenue l'établissement public industriel et commercial ' la Monnaie de [Localité 5]' (la Monnaie de [Localité 5]), a engagé M. [K] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 1981 en qualité de bijoutier.
La Monnaie de [Localité 5] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Monsieur [K] a pris sa retraite le 1er décembre 2023, après 42 ans et 6 mois de relations continues de travail pour la Monnaie de [Localité 5].
Le 31 mars 2017, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant à :
- faire ordonner son repositionnement à l'indice 387 à compter du 1er avril 2014 ;
- faire condamner l'employeur à lui payer, avec intérêts, les sommes suivantes :
. 22 939, 55 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2014 au 30 juin 2020,
. 2 293, 95 euros à titre de congés payés afférents,
. l'ensemble des éléments de salaire dépendant du salaire de base recalculé à l'indice 387,
.10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution fautive du contrat de travail,
- faire condamner sous astreinte l'employeur à lui remettre des bulletins de paie rectifiés à compter du 1er avril 2014,
- faire condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 4 mars 2021 et notifié le 5 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante :
- dit que M. [M] [K] n'est pas prescrit en sa demande de rappel de salaires,
- dit que M. [M] [K] est prescrit en sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- ordonne le repositionnement de M. [M] [K] à l'indice 387 à compter du 1er avril 2014,
- condamne la Monnaie de [Localité 5] à payer à M. [M] [K] la somme de 22 939,55 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 1er avril 2014 au 30 juin 2020 outre la somme de 2 293,95 euros au titre des congés payés afférents,
- déboute M. [M] [K] de sa demande relative à l'ensemble des éléments de salaire dépendant du salaire de base recalculée à l'indice 387,
- dit que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la convocation à l'audience de conciliation,
- ordonne la remise d'un bulletin de paie rectificatif conforme à sa décision,
- ordonne l'exécution provisoire,
- condamne la Monnaie de [Localité 5] à payer à M. [M] [K] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamne la Monnaie de [Localité 5] aux entiers dépens.
La Monnaie de [Localité 5] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 26 mars 2021, en ce qu'il a déclaré que M. [K] n'était pas prescrit en sa demande de rappel de salaire, a ordonné son repositionnement et en ce qu'il l'a condamnée à lui payer diverses sommes.
L'appelante a conclu récapitulativement le 20 janvier 2025.
L'intimé a conclu récapitulativement