Pôle 6 - Chambre 3, 19 mars 2025 — 21/02465
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 19 MARS 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02465 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKNT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/08169
APPELANTE
Madame [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148, avocat postulant et par Me Véronique BOICHET-CALLUS, avocat au barreau de SENS, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.S. BRIGHTNESS, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS : 753 415 777
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille-antoine DONZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R163
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [I] a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 18 août 2014 par la société Brightness, en qualité de chef de projet éditorial Sénior, coefficient 150 Position 2.3 statut cadre.
La convention collective applicable est celle des Bureaux d'Etudes Techniques (SYNTEC). L'entreprise compte plus de 11 salariés.
En janvier 2016, madame [I] a été promue aux fonctions de directrice de projet.
Le 07 juin 2018, madame [I] a demandé la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 25 juin 2018, madame [I] a rencontré son employeur, madame [P], qui lui a donné son accord de principe concernant la rupture conventionnelle, avec un départ au plus tard le 15 septembre 2018.
Le 29 octobre 2018, madame [I] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris par requête afin de faire valoir ses droits. Et notamment solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 28 janvier 2019, le médecin de travail a déclaré madame [I] inapte à l'exercice de ses fonctions sans reclassement du fait de son état de santé.
Le 26 février 2019, après avoir été convoquée à un entretien préalable, madame [I] a été licenciée pour inaptitude médicalement constatée sans possibilité de reclassement.
Par un jugement du 29 janvier 2021, prononcé par mise à disposition, le Conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté madame [I] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne au paiement des entiers dépens.
- débouté la SAS Brightness de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [I] a interjeté appel de ce jugement le 05 mars 2021
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 04 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [I] demande à la Cour de la déclarer
- recevable et bien fondée en son appel, et d'
-Infirmer le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Paris, en ce qu'il a débouté madame [B] [I] de l'ensemble de ses demandes,
-Confirmer le jugement entrepris pour le surplus en ce qu'il a annulé la convention de forfait annuel jours et en ce qu'il a débouté la SAS Brightness de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
-Dire et juger que la convention de forfait annuel en jours est dépourvue d'effet,
-Constater que la société Brightness n'a pas rémunéré madame [I] au titre des heures supplémentaires effectuées,
-Dire et juger que la société Brightness n'a pas respecté son obligation de sécurité à l'encontre de madame [I],
-Dire et juger que la société Brightness a adopté des méthodes de management répétées sur une longue période, constitutive d'agissements de harcèlement moral,
En conséquence,
A titre principal :
-Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [I] aux torts exclusifs de la société Brightness,
-Fixer le salaire moyen mensuel brut de madame [I] à la somme de 6 770,13 euros
-Condamner la société Brightness à verser à madame [I] les sommes suivantes :
' 54 161,03 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 14 000 eu