Pôle 1 - Chambre 11, 19 mars 2025 — 25/01480
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01480 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7OC
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mars 2025, à 16h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [D] [E]
né le 18 avril 1983 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [4]
assisté de Me Antonio Carbonetto avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 16 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 14 mars 2025, jusqu'au 09 avril 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 mars 2025, à 15h22, par M. [D] [E] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Vu l'article R 744-2 du ceseda,
Il est établi que M. [E] a été placé en rétention au local de rétention de [Localité 1] entre le 11 mars 2025 et le 16 mars 2025.
Il résulte des dispositions de la loi, telles qu'éclairées par la jurisprudence, que l'étranger qui est placé en rétention est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Il s'en déduit que l'étranger doit pouvoir avoir accès à un téléphone (1re Civ., 14 septembre 2022, pourvoi n° 20-19.314, 20-19.388).
L'article R. 744-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative, de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 3], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
La Cour de cassation a précisé que l'étranger doit être informé de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d'intervenir et mis en mesure de l'exercer peu important que l'organisation en question fût ou non présente au centre de rétention (1re Civ. 13 février 2013 pourvoi n° 11-27.271 ; 1re Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.107 ; 1re Civ. 22 juin 2016 pourvoi n° 15-22.085).
Il s'en déduit que le juge, à l'occasion d'une demande de prolongation ou saisi par l'étranger placé en rétention d'un tel moyen peut être amené à contrôler les obstacles qui auraient rendu impossible la libre communication entre cette personne et tout interlocuteur, notamment le consulat, les avocats ou les associations d'aide aux étrangers.
Il peut encore être précisé que les moyens tirés du non-respect des droits en rétention ne constituent pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, mais une défense au fond.
En l'espèce, l'intéressé soutient sans être contredit qu'il n'a pas pu contacter son avocat ni exercer ses droits pendant son séjour au local de rétention de [Localité 1]. Il apporte aux débats un commencement de preuve en invoquant un compte-rendu de visite de Mme la Bâtonnière du barreau de Seine-Saint-Denis du 12 décembre 2024. Il n'a d'ailleurs pas contesté l'arrêté de placement en rétention dans le délai de 4 jours qui lui était imparti.
Au regard de ce commencement de preuve rapporté par M. [E], il appartenait à l'administration de produire toute