Pôle 1 - Chambre 11, 19 mars 2025 — 25/01468

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 11

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01468 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7J3

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mars 2025, à 19h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,

en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général,

2°) LE PRÉFET de police,

représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ:

M. [O] [X]

né le 31 Mai 2003 à [Localité 3], de nationalité Marocaine

RETENU au centre de rétention du [2]

assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine Saint Deni présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence,

et de et de M. [D] [K] [V] (Interprète en langue arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 17 mars 2025, à 19h18, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de Police enregistré sous le RG 25/1025 et celle introduite par le recours de Monsieur [O] [X] enregistré sous le RG 25/1020, déclarant la procédure irrégulière, rejetons la requête du préfet de police et rappelant à Monsieur [O] [X] ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 mars 2025 à 20h41 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 18 mars 2025, à 00h11, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 18 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les conclusions d'intimé reçues le 19 mars 2025 à 20h42

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- par visioconférence, de M. [O] [X], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le moyen retenu par le premier juge et l'application de la directive 'Retour'

La déclaration d'appel pose la question des conséquences des arrêts de la CJUE (El Dridi, 28 avril 2011 et Achughbabian, 6 déc. 2011), dont il se déduit que l'emprisonnement ne peut être encouru dès lors que la procédure de retour établie par la directive 2008/115/CE n'a pas encore été menée à son terme.

L'intimé soutient que la Directive 'Retour' impose qu'une personne ne peut pas être privée de liberté si la procédure de maintien en zone d'attente n'a pas été menée jusqu'à son terme.

Par plusieurs arrêts rendus le 5 juillet 2012, la Cour de cassation, a déclaré non conventionnelle la garde à vue du seul chef de séjour irrégulier visé à l'art. L. 621-1 alors en vigueur (1re Civ., 5 juillet 2012, pourvois n°11-19.250 , n°11-19.251(jurinet) et n°11-30.3. La loi du 31 décembre 2012 a abrogé le délit de séjour irrégulier mais a maintenu celui d'entrée irrégulière lorsqu'il est constaté en flagrant délit ( art. L. 821-1).

La CJUE dans un arrêt de grande chambre du 7 juin 2016 (C-47/15) a également que : " La directive 2008/115 doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation d'un État membre du seul fait de l'entrée irrégulière par une frontière intérieure, conduisant au séjour irrégulier, l'emprisonnement d'un ressortissant d'un pays tiers, pour lequel la procédure de retour établie par cette directive n'a pas encore été menée à son terme. Cette interprétation est également valable lorsque le ressortissant concerné est susceptible d'être repris par un autre État membre, en application d'un accord ou d'un arrangement au sens de l'article 6 paragraphe 3, de ladite directive. " (cf. 1re Civ. 9 novembre 2016 (pourvoi n°13-28.349)

Si l'interprétation de la directive " retour " a entraîné la suppression du délit de séjour irrégulier abrogé par la loi de 2012, son champ d'application ne s'étend pas aux règles relatives au franchissement des frontières extérieures et à la circulation des ressortiss