Pôle 1 - Chambre 11, 19 mars 2025 — 25/01462

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01462 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7IV

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mars 2025, à 18h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,

représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ:

M. X se disant [W] [C]

né le 17 octobre 2003 à [Localité 1], de nationalité malienne

RETENU au centre de rétention du [2]

assisté de Me Florian Alessandrini, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 17 mars 2025, à 18h12, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis et rappelant à Monsieur X se disant [W] [C] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 mars 2025 à 20h26 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 18 mars 2025, à 13h12, complété à 13h13, par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- Vu l'ordonnance du 18 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les conclusions et pièces transmises par le conseil de l'intéressé le 18 mars 2025 à 19h42 et 19h43;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- par visioconférence, de M. X se disant [W] [C], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur la recevabilité des appels

Vu l'article L743-19 du ceseda,

S'il est exact, que le procureur de la République a d'abord indiqué au greffe du premier juge qu'il n'envisageait pas de faire appel, ce simple message ne constitue pas une décision et, en toute hypothèse,

M. X se disant [W] [C] était maintenu à disposition du procureur de la République pendant le délai de 24 heures prévu à l'article l 743-19 du ceseda. L'appel intervenu à 20h26 soit environ 2heures après la notification de l'ordonnance est donc recevable à cet égard.

S'agissant de la communication de la déclaration d'appel, le courriel du 17 mars 2025 à 20h26 est bien adressé par le ministère public (Mme Homand substitut) à l'adresse fonctionnelle du greffe de la chambre 1-11. La déclaration d'appel est donc régulière.

Les déclarations d'appel du préfet et du procureur de la République sont motivées en fait et en droit et répondent aux prescriptions de la loi et du règlement.

Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l'alimentation de l'intéressé en garde à vue

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).

Il est constant que la garde à vue d'un étranger doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le respect de la dignité des personnes dont résulte le droit de s'alimenter lors d'une privation de liberté. Ce dernier point a été rappelé récemment par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024 aux termes de laquelle à défaut de prévoir une mention relative aux conditions dans lesquelles l'étranger en retenue a pu s'alimenter, les dispositions de la loi ne permettent pas aux autorités judiciaires de s'assurer que la privation de liberté de l'étranger retenu s'est déroulée dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine.

Il résulte d'ailleurs des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale relatifs à la garde à vue, que les procès-verbaux de garde à vue mentionnent les heures auxquelles la personne a pu s'ali