Pôle 1 - Chambre 5, 19 mars 2025 — 24/20275
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20275 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPBG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2024 - TJ de MEAUX - RG n° 22/00610
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Madame [T] [J] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentés par Me Camille BERRENS collaboratrice de Me Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocat au barreau de MEAUX, toque : 97
à
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [U] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Pascale PIGNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D327
S.A.R.L. SPA
Parc d'activités
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [G] [H], en qualité de gérant de la société SPA
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Me Caroline ROULIN de la SELEURL ROULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2106
SOCIÉTÉ CABINET BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWÄLTE AG, en qualité de liquidateur judiciaire de la société GABLE INSURANCE AG, recherchée en qualité d'assureur de la société SPA
[Adresse 12]
[Localité 9]
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Février 2025 :
Un jugement du tribunal judiciaire de Meaux en date du 3 mai 2024 a :
- Débouté M. [C] [M] et Mme [U] [I] de toutes leurs demandes dirigées contre M. [G] [H], ès qualités de dirigeant de la société SPA ;
- Débouté la société SPA de sa demande tendant à déclarer non avenue l'ordonnance du 23 septembre 2020 ;
- Débouté la société SPA de sa demande tendant à lui déclarer inopposable le rapport et les frais d'expertise ;
- Débouté la société Gable insurance AG, représentée par la société Batliner Wanger Baltliner qualités de liquidateur de sa demande de nullité du rapport d'expertise du 29 septembre 2021 ;
- Condamné in solidum M. [F] [S] et Mme [T] [J] épouse [S] et la société SPA d'une part à payer à M. [C] [M] et Mme [U] [I] d'autre part la somme de 42 456 euros TTC au titre de la démolition et reconstruction de la piscine puis de la reprise de la terrasse et des margelles ;
- Condamné in solidum M. [F] [S] et Mme [T] [J] épouse [S] et la société SPA d'une part à payer à M. [C] [M] et Mme [U] [I] d'autre part la somme de 3 600 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Gable insurance AG, représentée par la société Batliner Wanger Baltliner ès qualités de liquidateur, la somme de 42 456 euros TTC, au titre des travaux de démolition et reconstruction de la piscine puis reprise de la terrasse et des margelles au bénéfice de M. [C] [M] et Mme [U] [I] ;
- Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Gable insurance AG, représentée par la société Batliner Wanger Baltliner, ès qualités de liquidateur, la somme de 3 600 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [C] [M] et Mme [U] [I] ;
- Débouté M. [C] [M] et Mme [U] [I] de leur demande de condamnation in solidum de M. [F] [S] et Mme [T] [J] épouse [S] et de la société SPA à leur payer la somme de 5953,08 euros au titre de l'étude de sol ;
- Débouté M. [C] [M] et Mme [U] [I] de leur demande de condamnation in solidum de M. [F] [S] et Mme [T] [J] épouse [S] et de la société SPA à leur payer la somme de 1049 euros au titre du supplément de taxe foncière ;
- Débouté M. [C] [M] et Mme [U] [I] de leur condamnation in solidum de M. [F] [S] et Mme [T] [J] épouse [S] et de la société SPA à leur payer la somme de 2 800 euros TTC au titre des frais d'hivernage et d'entretien inutiles ;
- Condamné la société SPA à garantir totalement M. [F] [S] et Mme [T] [J] épouse [S] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;
- Rappelé que les franchises et plafonds de garantie des assurances de responsabilité décennale sont opposables à l'assuré dans ses propres rapports avec son assureur ;
- Rappelé que les franchises et plafonds de garantie des assurances de responsabilité civile et autres garanties facultatives sont opposables aux tiers ;
- Condamné la société SPA aux dépens ;
- Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Gable insurance AG, représentée par la société Batliner Wanger Baltliner, es qualités de liquidateur, les dépens ;
- Condamné la société SPA à payer à M. [C] [M] et Mme [U] [I] chacun la somme de 1 830 euros sur le fondement de l'article 700 du code